Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2400051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 3 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 8 janvier 2024, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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