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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 févr. 2024, n° 2104320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2021, 24 mars, 30 mai, 1er juillet, 8 août et 2 septembre 2022, les 3 mars, 6 avril et 10 mai 2023, Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO Dordogne, représentés par Me Guillini et Castera, avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Buisson-de-Cadouin (24) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) PROBUIS un permis de construire portant sur la création d’un immeuble à destination commerciale pour une surface de plancher totale de 1592 m² et comprenant la création d’une station-service, d’une station de lavage et d’une laverie automatique, sur un terrain cadastré section EO parcelles n°183, 184, 185 et 320 sur le territoire de la commune, ensemble les décisions portant rejet de leur recours gracieux demandant le retrait de l’arrêté du 25 mars 2021, les 22 et 25 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022, par lequel la commune de Buisson-de-Cadouin a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) PROBUIS un permis de construire modificatif n°02406820C0025M02, emportant différentes modifications au permis de construire initial ;
3°) de rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SARL PROBUIS sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buisson-de-Cadouin et de la SARL PROBUIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, la date indiquée sur le permis est erronée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 A) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R .431-16 C) du code de l’urbanisme et L. 414-4 IV Bis du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les prescriptions de l’arrêté sont illégales et l’arrêté ne respecte pas les orientations d’aménagement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article IIAU 3 du PLU et des orientations d’aménagement ;
— il méconnaît les dispositions des articles IIAU 4 du PLU et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IIAU 8 du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article II AU11 du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article II AU 13 du PLU ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Dordogne ;
— le classement du terrain en zone AU est illégal et entache par voie d’exception l’arrêté d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021, 24 janvier, 2 juin, 5 juillet et 6 décembre 2022 et 6 avril 2023, la SARL PROBUIS, représentée par Me Gras, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en vue de l’obtention d’un permis de construire modificatif, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à indemniser le préjudice subi à hauteur de 5 542 939 euros sur le fondement de l’article L. 607-1 du code de l’urbanisme, à nommer un expert devant déterminer le montant exact des préjudices subis et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021, 25 janvier et 1er juillet 2022 et 30 janvier 2023 le maire de la commune de Buisson-de-Cadouin, représenté par Me Heymans, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Un mémoire pour la SARL PROBUIS enregistré le 29 novembre 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Castera, représentant Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO,
— les observations de Me Demaret, substituant Me Gras, représentant la SARL PROBUIS,
— et les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant la commune de Buisson-de-Cadouin.
Une note en délibéré présentée pour la SARL PROBUIS enregistrée le 22 décembre 2024 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de la commune de Buisson-de-Cadouin (24) a délivré à la SARL PROBUIS un permis de construire pour la création d’un magasin U EXPRESS, d’une station-service, station de lavage et laveries automatiques et l’aménagement d’un parking de 81 places sur un terrain, sis « Le Bourg Bas » sur le territoire de la commune, cadastré section 68 A parcelles n°170, 184, 3185, 3187 et 3188. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de la commune de Buisson-de-Cadouin a délivré à la SARL PROBUIS un permis modificatif emportant diverses modifications au permis de construire initial notamment la réduction du nombre de places de stationnement à 79 places, la suppression de la station de lavage et l’agrandissement de la surface de plancher de l’étage du bâtiment de 22 m². Par la présente requête Mme D C, M. B E, M. F A qui habitent à proximité du projet et l’association SEPANSO Dordogne, demandent l’annulation des arrêtés du 25 mars 2021 et 7 juin 2022, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux demandant le retrait de l’arrêté du 25 mars 2021, les 22 et 25 juin 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C est propriétaire d’une parcelle cadastrée section S n°218 sur le territoire de la commune et située à 250 mètres de l’emprise du projet, que M. E se prévaut de la qualité de locataire d’une habitation située à 200 mètres du projet et que M. A se prévaut d’exploiter une chambre d’hôtes au 22 rue de la Boétie, à 350 mètres de l’assiette du projet, aucun des requérants n’a le caractère de voisin immédiat du projet. S’ils allèguent que le projet est de nature à augmenter la circulation automobile dans la zone, outre qu’ils ne l’établissent pas, il ressort des pièces du dossier que le projet sera accessible par la départementale D51 et non depuis la route de Cabans où résident Mme C et M. E ni depuis la rue de la Boétie où réside M. A. S’ils évoquent d’autres nuisances olfactives et sonores de nature à affecter la jouissance de leurs biens, ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à l’établir. En outre, s’ils allèguent que le projet qui s’implante sur un terrain naturel préservé de toute urbanisation génèrera des vues affectant la jouissance de leurs biens, il ne ressort ni des procès-verbaux d’huissier que produisent M. A et M. E en date du 9 novembre 2021 et 4 mai 2022 ni d’aucune autre pièce du dossier que les requérants auront une vue directe sur le projet, dès lors qu’il est a minima distant de plus de 200 mètres de leurs habitations, que plusieurs obstacles visuels constitués de bâtiments, de haies et de voieries se situent entre leurs propriétés et le projet et que la notice descriptive du projet prévoit la réalisation d’un mur végétalisé tout le long du bâtiment afin de favoriser son insertion paysagère. Enfin, la circonstance que dans le cadre d’un précédent contentieux concernant l’implantation d’un centre commercial sur les mêmes parcelles leur intérêt à agir avait été admis par le tribunal de Bordeaux, est sans incidence sur la recevabilité de leur requête dans la présente instance, l’intérêt à agir étant apprécié à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et en tout état de cause, la surface de plancher du présent projet est très inférieure, de près de 60% au projet de 2011 qui prévoyait la création d’une surface de plancher d’environ 3974 m². Dans ces conditions la SARL PROBUIS et la commune de Buisson-de-Cadouin sont fondées à soutenir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de l’association SEPANSO Dordogne :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 (). Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : » / () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (.) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (.) ".
6. En l’espèce, il est constant que la SARL PROBUIS a affiché son permis de construire entre le 31 mars 2021 et le 8 juin 2021 et il n’est pas contesté qu’il ait été régulier et notamment, qu’il mentionnait l’obligation de notification de tout recours administratif et contentieux à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de l’association SEPANSO Dordogne du 11 mai 2021 a été notifié dans le délai de recours à la commune le 31 mai 2021, l’association n’atteste pas avoir notifié ce même recours gracieux au pétitionnaire, dès lors que la preuve de dépôt du recommandé qu’elle fournit et datée du 26 mai 2021, comporte l’adresse du projet, « Le Bourg-Bas » sur la commune de Buisson-de-Cadouin et non l’adresse du pétitionnaire, située Sis Route de Jacou, Parc Hermès à Vendargues (34). Dès lors, le recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de l’association, dont la requête enregistrée le 20 août 2021 est alors tardive. Par suite, la SARL PROBUIS est fondée à soutenir que la requête de l’association SEPANSO Dordogne est tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO Dordogne est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes des requérants et traduirait un comportement abusif. Par suite, les conclusions de la SARL PROBUIS présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées, y compris les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation des requérants à leur verser des indemnités.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune et à la SARL PROBUIS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO Dordogne est rejetée.
Article 2 : Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO Dordogne verseront ensemble la somme de 1 500 euros à la commune de Buisson-de-Cadouin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D C, M. B E, M. F A et l’association SEPANSO Dordogne verseront ensemble la somme de 1 500 euros à la SARL PROBUIS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B E, M. F A, à l’association SEPANSO Dordogne, à la société à responsabilité limitée PROBUIS et au maire de la commune de Buisson-de-Cadouin.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2104320
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