Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Sezille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les sommes de 4 430 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de suspension, de 4 118,52 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de salaires jusqu’au mois de décembre 2023 et de 2 975,01 euros au titre des jours de permission non pris ;
4°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 5 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 4137-15 du code de la défense et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces de procédure et que des pressions ont été exercées sur des témoins au cours de l’enquête interne ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
- la sanction prononcée lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjudant de la gendarmerie nationale, a été affecté, le 1er janvier 2021, à la maison des personnes et de la famille du groupement de la gendarmerie départementale de la Somme. Par une décision du 17 juillet 2023, le ministre des armées lui a infligé un blâme. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les sommes de 4 430 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la période de suspension, de 4 118,52 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de salaires jusqu’au mois de décembre 2023 et de 2 975,01 euros au titre des jours de permission non pris.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…)». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires de M. B… une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ayant donné lieu à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué le 11 avril 2023 dans le récépissé d’un courrier, adressé par le groupement de gendarmerie départementale de la Somme le 5 avril 2023, qu’il ne désirait pas recevoir communication de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction était envisagée ni de son dossier individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de communication de l’ensemble des pièces de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice. (…) ».
La procédure au terme de laquelle le ministre des armées exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause et à les supposer établies, les circonstances, d’une part, que l’autorité de poursuite aurait averti deux militaires, en préambule de leur audition, des risques encourus en cas de faux témoignages et, d’autre part, qu’un autre militaire aurait renoncé à produire une attestation pour le compte de
M. B… par crainte de méconnaître son devoir de réserve, ne peuvent être regardées comme des pressions exercées à leur encontre par l’autorité de poursuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et précise les motifs sur lesquels le ministre des armées s’est fondé pour la prendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même
code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis.
Pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme à l’encontre de M. B…, le ministre des armées s’est fondé sur le motif tiré de son comportement inapproprié, à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2022, à l’égard d’une gendarme adjointe volontaire affectée au cercle mixte d’Amiens.
Pour contester cette sanction, M. B…, qui ne soulève aucun moyen tiré de son caractère disproportionné, fait valoir que les faits lui étant reprochés ne sont pas matériellement établis.
En ce qui concerne la matérialité des propos reprochés au titre de la fin d’année 2022 :
Pour prendre la décision attaquée, le ministre des armées a relevé qu’en fin d’année 2022, M. B… a tenu des propos particulièrement déplacés sur l’anatomie d’une gendarme adjointe volontaire, en service au cercle mixte d’Amiens. Pour contester la matérialité des paroles qui lui sont reprochées, M. B… produit des attestations de deux maréchaux des logis indiquant ne pas avoir entendu l’intéressé les prononcer lors du repas de noël au cercle mixte d’Amiens le 13 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux collègues de la victime ont entendu M. B… tenir des propos vulgaires à son sujet en fin d’année 2022, à une date qui n’était pas celle du 13 décembre 2022 à laquel a eu lieu le repas de noël au cercle mixte. Dans ces conditions, compte tenu du caractère concordant des témoignages des collègues de la victime sur la teneur des propos outranciers de M. B…, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés au cours du repas de noël le 13 décembre 2022 :
Pour prendre la sanction attaquée, le ministre des armées a relevé qu’en fin d’année 2022, M. B… a donné un baiser sur la main de la gendarme adjointe volontaire précitée, puis a touché ses cheveux. Pour contester ces faits, M. B… produit des attestations de deux maréchaux des logis indiquant ne pas avoir constaté de comportement inapproprié de l’intéressé au sein du cercle mixte d’Amiens lors du repas de noël le 13 décembre 2022. Toutefois, il ressort du témoignage d’un gendarme adjoint volontaire du peloton motorisé d’Amiens que, le 13 décembre 2022, M. B… s’est interposé entre lui-même et la gendarme adjointe volontaire, s’est saisi d’une mèche de ses cheveux qu’il a enroulée autour de ses doigts et l’a dévisagée entièrement pendant environ trente secondes. Par suite, compte tenu du caractère très circonstancié de ce dernier témoignage, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés ayant eu lieu le 13 mars 2023 :
Pour prendre la décision attaquée, le ministre des armées a relevé qu’au cours du mois de mars 2023, M. B… a interpellé la gendarme adjointe volontaire, alors de garde au poste de sécurité, de façon très familière, puis en lui adressant des baisers avec la main. Pour contester ces faits, le requérant verse aux débats le témoignage des 4 et 11 avril 2023 d’un adjudant présent à ses côtés lors de son entrée et sa sortie de la caserne indiquant que « comme lors de chaque passage », M. B… était « respectueux de saluer le personnel en poste à l’entrée de la caserne ». Toutefois, d’une part, l’adjudant précise lors de son témoignage du 4 avril 2023 que « (…) ce jour-là, » il n’a « pas remarqué si [son] camarade B…, conducteur du véhicule avait salué le personnel de la guérite ni à l’entrée ni à la sortie de la caserne » et a précisé, lors de son audition du 11 avril 2023 : « (…) il m’arrive parfois d’être distrait ou dans mes pensées. (…) il est possible aussi que j’étais en train de consulter mon téléphone portable au moment du passage à la guérite. En tout état de cause, je n’ai pas été surpris par un quelconque geste déplacé du camarade B… qui a par ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés. ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un brigadier, présent lors de ces faits du 13 mars 2023, a confirmé la teneur des agissements reprochés à M. B…. Dans ces conditions, compte tenu de l’imprécision des témoignages de l’adjudant, qui indique que M. B… a reconnu les faits en litige pour le 13 mars 2023, et du caractère circonstancié de celui du brigadier confirmant avec précision les paroles et le geste reprochés au requérant, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés ayant eu lieu le 16 mars 2023 :
Pour prendre la sanction attaquée, le ministre des armées a relevé que le 16 mars 2023, dans la salle de restauration du cercle mixte, M. B… a enlacé, par derrière, au niveau des épaules, la gendarme adjointe volontaire, puis lui a murmuré à l’oreille des propos très familiers. Pour contester ces faits, le requérant produit les témoignages d’un maréchal des logis et d’un adjudant, attestant ne pas avoir constaté de comportement déplacé de l’intéressé à l’égard du personnel féminin lors de leur déjeuner le 16 mars 2023 au cercle mixte. Toutefois, d’une part, il ressort du témoignage du maréchal des logis que, lors de ce déjeuner, les intéressés n’ont pas été constamment en présence de M. B… qui a quitté la salle de restauration quelques instants avant eux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont confirmés par le témoignage particulièrement circonstancié, du 21 mars 2023, d’un collègue de la gendarme adjointe volontaire, assis à la salle de restauration le 16 mars 2023. Dans ces conditions, les faits doivent être regardés comme matériellement établis.
Il s’ensuit que l’ensemble des faits pour lesquels M. B… a été sanctionné d’un blâme par le ministre des armées sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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