Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son document de circulation pour étranger mineur n’est plus valable ;
- la demande est utile et urgente dès lors qu’elle n’a pas pu déposer sa demande sur le site de l’ANEF ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 14 juillet 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme B… soutient avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour, elle ne l’établit pas et ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous en ligne à l’occasion de demandes répétées et sur plusieurs jours ou semaines différentes. Dans ces conditions, la demande, qui se heurte à une contestation sérieuse et est non justifiée au regard de l’urgence, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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