Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2312462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2023 et le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Villeneuve, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par lettres du 29 novembre 2022 et 12 décembre 2022 de payer la somme de 172 424,07 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2013, de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, de taxe foncière au titre des années 2009 à 2018 et de taxe d’habitation au titre des années 2009 à 2013 et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 29 novembre 2022, ayant pour objet « saisie immobilière » constituant un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, a été annulé et remplacé par le courrier du 12 décembre 2022 ;
— ces courriers constituaient les premiers actes permettant d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement ;
— la prescription de l’action en recouvrement était acquise à la date du 29 novembre 2022 dès lors qu’aucun autre acte de poursuite ne lui avait été notifié au cours des quatre années précédentes ;
— l’administration fiscale ne lui a communiqué aucun élément relatif à l’existence d’actes de poursuite antérieurs, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens ;
— tant les dispositions du livre des procédures fiscales que la jurisprudence administrative ont évolué dans l’appréciation de l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du même livre ;
— eu égard au caractère injonctif du courrier de même qu’à des considérations d’opportunité, il y a lieu de regarder les courriers des 29 novembre 2012 et 12 décembre 2012 comme des actes de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les lettres évoquées ne sont que des demandes de paiement des créances restant dues par l’intéressée, rappelant l’existence d’une dette fiscale, ne constituant pas des actes de poursuite et ne procédant pas d’une contrainte ;
— Mme A ne pouvait dès lors pas former d’opposition à contrainte, laquelle ne peut résulter que de l’exécution effective d’une mesure de poursuite, qui au demeurant n’existe pas encore, faute de notification par le comptable public d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
— la prescription de l’action en recouvrement ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une opposition à un acte de poursuite au sens des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, auquel ne saurait être assimilé le courrier en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Villeneuve, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu notifier un courrier du 12 décembre 2022, annulant et remplaçant un courrier antérieur du 29 novembre 2022, du chef de service comptable du pôle de recouvrement parisien 1 du centre des finances publiques de Paris, lui demandant d’acquitter, avant le 30 décembre 2022, une dette d’un montant total de 172 424,07 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, au titre des années 2008 à 2013, de contributions sociales, au titre des années 2008 à 2010, de taxe foncière, au titre des années 2009 à 2018, de taxe d’habitation au titre des années 2009 à 2013, et pénalités correspondantes. Par courrier du 22 février 2023, Mme A a adressé à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une opposition aux poursuites. Ce courrier ayant donné lieu à décision de rejet datée du 21 mars 2022, Mme A demande, par la requête susvisée, la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par le courrier, en date du 12 décembre 2022, de payer la somme de 172 424,07 euros.
Sur la recevabilité de l’opposition à poursuite du 22 février 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. D’autre part, l’article L. 257 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, applicable à compter du 1er janvier 2022, dispose que : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution () ». Aux termes du 1 de l’article L. 257-0 A de ce livre : « A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. » Le 1 de l’article L. 257-0 B dudit livre dispose que : " Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même redevable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. "
4. Enfin, aux termes de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la procédure de saisie immobilière : « En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. / La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. / Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été destinataire d’un courrier du 12 décembre 2022, annulant et remplaçant un courrier du 29 novembre 2022, ayant pour objet « saisie immobilière », l’informant de ce que le comptable public avait inscrit une hypothèque légale sur le bien lui appartenant dans le 20ème arrondissement de la ville de Paris et lui demandant de s’acquitter d’une dette de 172 424,07 euros avant le 30 décembre 2022, sous peine d’engagement d’une procédure de vente immobilière forcée sur ce bien.
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la procédure de relance de l’administration à l’encontre des contribuables à l’égard desquels elle dispose de créances fiscales n’ayant pas donné lieu à paiement s’exerce par voie de notification d’une mise en demeure de payer, susceptible de donner lieu à contestation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l’exception des cas prévus par les dispositions de l’article L. 257-0 B du même livre. Alors qu’il résulte de l’instruction que le montant de la créance dont disposait l’administration à l’encontre de Mme A était d’un montant supérieur à 15 000 euros et que l’administration fiscale ne soutient pas que le courrier du 12 décembre 2022 constituait une simple lettre de relance ou que de précédentes procédures de relance avaient été engagées à l’encontre de Mme A, ce courrier, sollicitant le paiement de la dette fiscale de Mme A sous peine d’engagement d’une procédure de recouvrement forcé par voie de saisie immobilière, doit être regardé comme ayant constitué une mise en demeure au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce document, quand bien même il ne tenait pas lieu de commandement de payer au sens et pour l’application de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la procédure de saisie immobilière, pouvait faire l’objet d’une contestation par Mme A dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir de l’administration fiscale, tirée de l’irrecevabilité de la contestation de Mme A, faute d’avoir été précédée de la notification d’un acte de poursuite, ne peut être accueillie.
Sur la contestation de l’obligation de payer :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». L’article R. 281-3-1 du même livre dispose que : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.". Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, le courrier ayant pour objet « saisie immobilière » du 29 novembre 2022, annulé et remplacé par le courrier du 12 décembre 2022, doit être regardé comme une mise en demeure de payer au sens et pour l’application du L. 257 du livre des procédures fiscales, susceptible d’être contestée, en application des dispositions du même article, dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, cette mise en demeure, nonobstant la circonstance, exposée au point 6, qu’elle ne tenait pas lieu de commandement de payer au titre de la procédure de saisie immobilière définie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, doit être regardée comme un acte de poursuite, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales citées au point qui précèdent, qui conditionnent la recevabilité de toute contestation présentée en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales à l’existence d’un « acte de poursuite ».
10. D’autre part, l’administration fiscale ne se prévaut de l’existence d’aucun acte de poursuite antérieur aux courriers des 29 novembre 2022 et 12 décembre 2022 ni d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription de son action en recouvrement quant à la créance de 172 424,07 euros dont elle disposait à l’égard de Mme A. Il résulte par ailleurs du bordereau de situation établi par l’administration fiscale produit par la requérante que la plus récente de ces créances correspondait à une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2018, assortie de pénalités, ayant fait l’objet d’une mise en recouvrement en date du 31 août 2018 et du 15 octobre 2018. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’action en recouvrement de l’administration était prescrite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer procédant du courrier de mise en demeure de payer du 29 novembre 2022, annulé et remplacé par le courrier de mise en demeure de payer du 12 décembre 2022, à hauteur de 172 424,07 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l’obligation de payer procédant du courrier de mise en demeure de payer du 29 novembre 2022, annulé et remplacé par le courrier de mise en demeure de payer du 12 décembre 2022, à hauteur de 172 424,07 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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