Rejet 29 décembre 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2103167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté sa candidature au poste de secrétaire de mairie, ainsi que, d’une part, la décision d’attribution de ce poste à une autre candidate, révélée lors du conseil municipal du 29 juin 2021, et, d’autre part, le rejet du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Moulière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de délibération créant l’emploi de secrétaire de mairie préalablement aux opérations de recrutement visant à le pourvoir ;
— elles méconnaissent les dispositions applicables au recrutement des contractuels ayant pour objet de pourvoir les emplois permanents, telles qu’elles ressortent du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et portent atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics, dès lors que, d’une part, elle a été privée d’une garantie au motif qu’elle n’a pas pu défendre l’intérêt de sa candidature à défaut d’avoir été convoquée à un entretien d’embauche, d’autre part, sa candidature a été trop précocement rejetée, avant même la date limite à laquelle il était possible de postuler, et, enfin, aucun tableau d’analyse des candidatures n’a été établi ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le centre départemental de gestion n’ayant été averti par la commune de la vacance du poste de secrétaire de mairie qu’après l’achèvement des opérations de recrutement ;
— elles constituent un manquement à l’obligation de préférence des fonctionnaires instituée par l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa candidature, au regard de son expérience, de ses compétences et de sa formation, ainsi que de son grade d’adjoint principal de 1ère classe, qui correspondait aux exigences de l’offre publiée, et alors qu’il n’est pas établi que sa rémunération aurait été supérieure à celle de la personne recrutée ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors que sa candidature a été jugée « inopportune » par le maire, et qu’elle est la belle-fille de l’ancien maire, battu aux élections municipales de 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la commune de La Chapelle-Moulière, représentée par la société d’avocats Juripublica, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— les observations de Me Duclos, représentant Mme B, et de Me Marcel, représentant la commune de La Chapelle-Moulière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent public titulaire de la fonction publique territoriale, a adressé à la commune de La Chapelle-Moulière, par lettre du 17 avril 2021, sa candidature au poste de secrétaire de mairie à pourvoir à compter du 1er octobre 2021, dont la vacance a été publiée le 8 avril 2021 sur le portail de l’emploi public territorial. Sa candidature a été rejetée par un courrier du 1er juin 2021 du maire de la commune. Mme B a assisté, en sa qualité d’habitante de la commune, au conseil municipal de La Chapelle-Moulière du 29 juin 2021, au cours duquel a été présentée la candidate retenue pour occuper ce poste. Par un courrier du 2 août 2021, Mme B a demandé au maire de la commune de retirer les décisions de rejet de sa candidature et de nomination de sa concurrente à l’emploi de secrétaire de mairie. Par un courrier notifié le 1er octobre 2021, le maire de la commune a rejeté ce recours. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle sa candidature au poste de secrétaire de mairie a été rejetée, de la décision par laquelle une autre candidate a été recrutée, en qualité d’agent contractuel, pour exercer ces fonctions, ainsi que du rejet, notifié le 1er octobre 2021, du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 41 de la même loi : « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant () ».
3. En premier lieu, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que la création d’un poste à pourvoir par l’organe délibérant de la collectivité doive nécessairement précéder le processus de recrutement, dès lors que la nomination est postérieure à la création du poste concerné. En outre, l’organe délibérant n’est pas habilité à se prononcer sur le recrutement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Chapelle-Moulière a créé un poste de secrétaire de mairie par une délibération du 29 juin 2021, sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, à raison d’un contrat de trois ans à temps complet à compter du 1er septembre 2021, après avoir lancé un processus de recrutement, par la publication d’une offre d’emploi sur le site de l’emploi territorial le 8 avril 2021, auquel Mme B a participé. A cet égard, sont sans influence sur la légalité des décisions en litige les circonstances, invoquées par la requérante, que la date limite de réception des candidatures était expirée et que la candidate retenue ait été présentée aux élus de la municipalité lors du conseil municipal du 29 juin 2021, avant sa prise effective de fonctions. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort de la délibération précitée que le recrutement n’était effectif que postérieurement à la date de création de l’emploi, et que, contrairement à ce qu’elle soutient, le conseil municipal n’est pas compétent pour délibérer sur le recrutement d’un agent communal, Mme B ne peut utilement soutenir que les décisions qu’elle attaque méconnaissent les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-5 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise ». L’article 2-6 du même décret dispose que : « I. – Les candidats présélectionnés à l’issue des vérifications opérées en application de l’article 2-4 et, le cas échéant, de l’article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. () ». L’article 2-9 de ce décret prévoit que : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ». Enfin, aux termes de l’article 2-10 du même décret : « L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. / Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ».
6. D’une part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions issues du décret du 15 février 1988, applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, sont inopérants pour contester la décision du 1er juin 2021 de rejet de la candidature de Mme B.
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que seuls les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement, et que le tableau d’analyse récapitulatif des appréciations portées sur les candidatures, circonscrit aux candidatures présélectionnées et transmis à la seule autorité territoriale, n’a pas vocation à être communiqué, quand bien même serait-il dépourvu d’informations personnelles préalablement effacées, aux candidats évincés. En tout état de cause, Mme B ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa contestation de la décision de recrutement de la personne retenue pour occuper le poste qu’elle convoitait, que ces dispositions ont été méconnues par le maire de la commune.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède et du troisième alinéa de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, précité au point 2, que la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir que le rejet de sa candidature et la nomination de sa concurrente au poste de secrétaire de mairie portent atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point 5.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ; () « . Aux termes des premier et quatrième alinéa de l’article 41 de la même loi : » Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. / Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l’alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ".
10. Il résulte de ces dispositions que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent, conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale.
11. D’une part, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision de rejeter sa candidature méconnaît ces dispositions, alors qu’il est constant qu’elle a pu participer aux opérations de recrutement du secrétaire de mairie en faisant acte de candidature, par une lettre de motivation du 17 avril 2021, à laquelle elle a joint son curriculum vitae.
12. D’autre part, si la requérante allègue que le centre départemental de gestion n’a été averti par la commune de la vacance du poste de secrétaire de mairie qu’après l’achèvement des opérations de recrutement, il ressort pourtant des pièces du dossier, et notamment du document produit par la commune, intitulé « Opération de recrutement », que cette dernière a envoyé à la publication le 8 avril 2021, sur le site « emploi territorial », par l’intermédiaire de son centre départemental de gestion d’affiliation, ce que la mention « https://cdg.emploi-territorial.fr/page.php » atteste, l’offre d’emploi de secrétaire de mairie en litige, cette publication ayant d’ailleurs permis à la requérante d’en prendre connaissance et d’y postuler. Est donc sans influence sur la légalité de la décision de recrutement litigieuse le récépissé, émanant du directeur du centre de gestion, de l’arrêté du 8 juillet 2021, visé par la préfecture de la Vienne, relatif au recrutement d’un agent à ce poste.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; () ". Il résulte de ces dispositions que les communes de moins de mille habitants peuvent déroger au principe de préférence de recrutement des fonctionnaires institué par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, pour pourvoir à n’importe lequel de leurs emplois.
14. Il ressort, d’une part, du document d’offre d’emploi transmis à la publication du centre départemental de gestion que le fondement juridique invoqué par la commune pour le recrutement du secrétaire de mairie était l’article 3-3 précité, et, d’autre part, que l’offre d’emploi, une fois publiée, mentionnait que les candidatures de fonctionnaires n’étaient pas exclues. Ce faisant, la commune n’a pas, comme l’allègue la requérante, « inversé totalement » le principe de préférence tel qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, alors qu’il lui est loisible d’y déroger pour l’ensemble des emplois à pourvoir, compte tenu du nombre de ses habitants, inférieur à mille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant pour contester les décisions en litige.
15. En cinquième lieu, Mme B soutient que son expérience de plusieurs années en qualité de secrétaire générale dans un syndicat, de deux ans au sein d’une mairie et depuis 2018 comme comptable au département de la Vienne, ainsi que ses compétences, sa formation, notamment de secrétaire de mairie remplaçante, et son grade d’adjoint principal de 1ère classe, qui correspondaient aux exigences de l’offre publiée, étaient de nature à justifier qu’elle soit nommée sur le poste de secrétaire de mairie. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le choix de la commune de recruter un autre agent, laquelle dispose d’un pouvoir d’appréciation entre les divers candidats dont plusieurs profils sont susceptibles de convenir au poste, et même s’il n’est pas établi que la rémunération de la requérante aurait été supérieure à celle de cet agent, cette dernière circonstance n’ayant, au demeurant, aucune influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le maire de la commune n’a pas entaché sa décision de refus de recruter Mme B sur l’emploi de secrétaire de mairie d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la candidature de Mme B est inopérant à l’égard de la décision de recrutement contestée.
17. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté sa candidature au poste de secrétaire de mairie, ainsi que, d’une part, la décision d’attribution de ce poste à une autre candidate, révélée lors du conseil municipal du 29 juin 2021, et, d’autre part, le rejet du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces décisions, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Moulière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de la Chapelle-Moulière au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Moulière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Chapelle-Moulière.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S. GAGNAIRE
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