Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Gex, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Dumas), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. F E, de M. A C, de Mme B D et des occupants des différents véhicules stationnant sans droit ni titre sur l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns ;
2°) d’ordonner la remise en état des lieux par les occupants, et notamment l’enlèvement de tous les véhicules, détritus et matériaux déposés ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— elle ne connaît pas l’identité de l’intégralité des occupants installés illégalement sur l’aire de grand passage depuis le 30 septembre 2024, date à laquelle celle-ci devait être fermée ;
— l’urgence est constituée, dans la mesure où cette occupation irrégulière compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public qui s’y exerce, et fait notamment obstacle à la réalisation des travaux annuels d’entretien et de réhabilitation de l’aire ; l’aire en litige constitue une aire de grands passages, ayant seulement vocation à accueillir des gens du voyage pour des événements ponctuels, et elle n’est pas adaptée à la sédentarité ; cette occupation n’est pas conforme au règlement intérieur de l’équipement et pose par ailleurs des difficultés en termes de sécurité et salubrité publiques, s’agissant en particulier des branchements sauvages pratiqués ;
— la mesure sollicité est utile, l’occupation étant irrégulière à tout le moins depuis le 11 novembre 2024 ; les occupants n’ont ni sollicité d’autorisation préalable, ni acquitté de redevance.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A C, Mme B D et autres défendeurs, représentés par Me Candon, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, en indiquant avoir quitté le terrain le 29 décembre 2024, en laissant l’emplacement vide et propre.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la communauté d’agglomération du pays de Gex persiste dans ses conclusions.
Elle fait valoir que tous les occupants n’ont pas quitté les lieux, certains véhicules restant présents sur l’aire, même s’il n’a pas été possible d’en identifier les occupants
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A C, Mme B D et autres défendeurs font valoir que l’aire reste occupée par des véhicules venant d’un autre groupe, de roms, distinct du leur, la communauté d’agglomération n’ayant jamais cherché à faire la différence entre les deux groupes ; que les dégradations constatées ne sont pas de leur fait.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Villard, représentant la communauté d’agglomération du pays de Gex, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. E, défendeur, qui a précisé qu’un groupe de roms, distinct de leur groupe, est resté sur l’aire, alors qu’il était pourtant informé de la procédure ; ce groupe est à l’origine des dégradations constatées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des divers documents photographiques produits au dossier que, si une partie des véhicules et personnes qui occupaient sans droit ni titre l’aire de grand passage de Prévessins-Moëns est parti le 29 décembre 2024, à savoir le groupe de personnes que représentait en défense Mme D et M. C, d’autres véhicules, appartenant à des personnes membres d’un groupe distinct, stationnent toujours sur les lieux, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions présentées par la communauté d’agglomération :
3. Le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
4. Il résulte de l’instruction que plusieurs véhicules dont la liste n’a pu être définie avec précision, compte tenu du contexte de tension régnant sur place, stationnent toujours sur l’aire de Prévessins-Moëns, en l’absence de toute autorisation. En l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté d’agglomération du Pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située sur le territoire de la commune de Prévessins-Moëns d’évacuer sans délai les lieux. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des caravanes et véhicules leur appartenant.
6. En revanche, et s’agissant des détritus et matériaux déposés, il n’y a pas lieu, faute notamment de pouvoir déterminer, en l’état de l’instruction, les personnes à l’origine de leur dépôt, la demande sur ce point de la communauté d’agglomération doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant encore sans droit ni titre l’aire de grand passage de Prevessin-Moëns de libérer sans délai les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d’agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du pays de Gex, ainsi qu’à M. A C et Mme B D, pour les défendeurs.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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