Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2607096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document attestant de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’inertie de l’administration entraîne l’irrégularité de sa situation, la prive de ressources compte tenu de la suspension de l’exécution de son contrat de travail, compromet son insertion sociale et l’expose à un risque d’éloignement du territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 12 octobre 2020, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document attestant de son séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valant titre de séjour, le 19 septembre 2020. Elle a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant – élève » et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » d’un an valable jusqu’au 12 décembre 2025. Mme B… a, le 13 octobre 2025, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Lui ont été remis des attestations de prolongation d’instruction successives, dont la validité de la dernière a expiré le 12 avril 2026. La requérante expose qu’à la faveur du changement de sa situation sociale, dès lors qu’elle a reçu son attestation de réussite de son école, puis son diplôme remis par Kedge Business School, le 7 avril 2026, et l’autorisation de travail au sein de la société Meotec en qualité de contrôleuse de gestion financière, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », par lettres recommandées reçues en dernier lieu le 7 avril 2026.
6. D’une part, en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée, le 13 octobre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard le 13 février 2026, au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter de sa réception. Ainsi qu’il est rappelé, la circonstance que Mme B… se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. D’autre part, la demande d’un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être regardée comme une première demande. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir que l’inertie de l’administration entraîne l’irrégularité de sa situation, la prive de ressources compte tenu de la suspension de l’exécution de son contrat de travail, compromet son insertion sociale et l’expose à un risque d’éloignement du territoire. Or, Mme B… ne peut se prévaloir de sa situation irrégulière qui est la sienne depuis la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. En outre, en se bornant à produire un courrier de son employeur daté du 10 avril 2026 lui précisant qu’il sera dans l’obligation de suspendre son contrat de travail à partir du 13 avril 2026 et ce dans l’attente de la décision de la préfecture de police sur sa demande de renouvellement de son titre, sans autre acte ultérieur, la requérante n’établit pas l’effectivité, à la date de la présente ordonnance, de la suspension de l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’elle l’allègue . Dès lors, la requérante ne justifie pas qu’une extrême urgence rend nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions présentées par Mme B…, à fin d’injonction doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction, sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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