Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 oct. 2022, n° 2100698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, sous le n° 2100698, Mme D E, représentée par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui interdire temporairement l’exercice de toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum des sanctions ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, sous le n°2100699, la société par actions simplifiée Triangle protection, représentée par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui interdire temporairement l’exercice de toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum des sanctions ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle Il soutient que :
— la délibération est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021 le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Triangle protection ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Luchez, représentant Mme E et la société Triangle protection.
Considérant ce qui suit :
1. La société Triangle protection a pour objet une activité de surveillance et de gardiennage, pour laquelle une autorisation d’exercice lui a été délivrée le 18 avril 2018 en application des dispositions du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2018 sous la forme d’une SASU, son siège était fixé à Rouen et sa dirigeante était Mme A K. Celle-ci a vendu ses parts sociales à Mme D E, titulaire d’un agrément en date du 6 août 2018, et à M. B H, son compagnon, titulaire d’un agrément du 26 avril 2019, qui ont constitué ensemble une SAS dont le siège actuel est à Biéville-Beuville (Calvados) et qui exploite quatre établissements. La délégation territoriale ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé à un contrôle de la société Triangle Protection à partir du 13 novembre 2019, au terme duquel un rapport a été dressé le 2 mars 2020, qui retient cinq manquements susceptibles de justifier l’application de sanctions disciplinaires. Par une délibération du 24 septembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle ouest a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer pendant six mois toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et une pénalité financière de 20 000 euros. Par des ordonnances datées du 7 décembre 2020, le juge des référés a ordonné la suspension des sanctions du 24 septembre 2020 infligées à la société Triangle Protection et à Mme E par la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest jusqu’au jour de la décision du CNAPS statuant sur le recours administratif préalable dirigé contre ces sanctions. Par une délibération du 14 janvier 2021, le CNAPS a décidé d’interdire temporairement à la société Triangle protection l’exercice de toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros. Par une délibération du même jour, elle a décidé d’interdire temporairement à Mme E l’exercice de toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois et lui a infligé une pénalité financière de 5 000 euros.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2100698 et n° 2100699 de Mme E et de la société Triangle protection présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des sanctions :
En ce qui concerne les faits fondant la sanction litigieuse :
S’agissant de l’emploi de Mme E :
3. Aux termes de l’article R 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code: " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () ".
4. Même si Mme E est devenue salariée de la société Triangle protection en octobre 2018 et présidente de cette société en décembre 2018, il est constant qu’elle a travaillé au profit de la société requérante durant la période du 20 janvier 2018 au 26 janvier 2019. Elle a reconnu avoir participé à la création de la société avec Mme K en mettant à profit son expérience des relations commerciales dans le domaine de la sécurité. Elle a ensuite directement pris part à des actes de gestion de la société, notamment en signant des contrats de travail et en choisissant de recourir à la sous-traitance et en demandant des autorisations d’exercice au profit des établissements de la société. Si la société et Mme E soutiennent que cette activité était exercée à titre bénévole, Mme E, qui a participé à la création de la société et qui est devenue la présidente peu de temps après l’obtention de son agrément de dirigeante, a assuré la gestion de fait de la société, a occupé effectivement une fonction qui n’était pas désintéressée et qui correspondait à une activité économique indispensable au sein de la société. Dans ces conditions, le CNAPS établit que la société Triangle protection a méconnu les dispositions précitées des articles R 631-4 du code de la sécurité intérieure et L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
S’agissant du recours à la sous-traitance :
5. Aux termes de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client. Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. ».
6. En premier lieu, la société requérante reconnaît avoir eu recours à la sous-traitance, en contractant avec la société H3S solutions alors qu’elle était en croissance et qu’elle ne pouvait plus assurer les prestations avec ses seuls moyens. La société requérante soutient qu’elle a contracté avec la société H3S solutions pour une durée limitée au dernier trimestre 2018 et pour un montant modique (15 000 euros HT) par rapport à son chiffre d’affaires (plus de 480 000 euros). En application des dispositions précitées de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, il appartenait à la société Triangle protection, avant de lui confier des missions dans le cadre de la prestation de surveillance, de vérifier la validité de l’agrément de la société H3S solutions. Cette dernière ne bénéficiait d’aucune autorisation d’exercice. La société Triangle protection n’a pas accompli les opérations de vérification qui lui incombaient. En second lieu, pour la surveillance d’un magasin de l’enseigne Gifi à Loudéac, la société requérante reconnaît avoir eu recours à la société France protector qui a elle-même sous-traité la prestation à la société B2B intervention. La prestation a été exécutée les 7 et 8 janvier 2019 alors que la société Triangle protection a dû répondre à une demande avec un préavis de deux heures. La société Triangle protection n’a pas préalablement informé la société Answer sécurité, la société donneuse d’ordre. La société Triangle protection n’a pas accompli les opérations d’information qui lui incombaient. Dans ces conditions, même si la part de la sous-traitance est peu significative dans l’activité de la société requérante, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les prestations de surveillance ont été réalisées pour la société Triangle protection sans que cette dernière ne s’assure de l’agrément de la société sous-traitante et du respect du principe de transparence vis-à-vis du donneur d’ordre.
S’agissant de la méconnaissance de la réglementation sur le temps de travail :
7. Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment () la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
8. Durant le quatrième trimestre 2018, la société Triangle protection a sous-traité certaines prestations à la société H3S solutions. Cette dernière n’a déclaré l’embauche que de deux salariés, eux-mêmes déjà salariés de la société Triangle protection pour 151 heures par mois. Elle a employé M. G à raison de 152 heures en octobre, 151 heures en novembre, 155 heures en décembre et M. C à raison de 152 heures en octobre, 84 heures en novembre et 68 heures en décembre. La société H3S solutions a ainsi déclaré l’emploi de deux salariés à hauteur de 762 heures et a facturé des prestations à hauteur de 851 heures pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018. La prestation n’a pas pu être accomplie par les deux seuls salariés embauchés, déjà salariés à temps plein par la société Triangle protection. Si M. F, dirigeant de la société H3S solutions, pouvait exercer une activité de sécurité privée au profit de la société Triangle protection, il est constant qu’il n’a pas été salarié de la société Triangle protection et il n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de prestations qu’il aurait exécutées au profit de cette société. Alors qu’elle n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le dirigeant de la société H3S solutions aurait personnellement pris part à la réalisation des prestations de sécurité privée, le CNAPS démontre que la société Triangle protection a méconnu à minima les plafonds légaux et conventionnels du temps de travail, plus particulièrement en faisant travailler M. G plus de 300 heures par mois. Il s’ensuit que le temps de travail hebdomadaire de ces agents a excédé la durée maximale de 48 heures fixée par l’article 7.09 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Soit la société H3S, soit la société Triangle protection a nécessairement eu recours au travail dissimulé pour réaliser la prestation de surveillance de 851 heures au quatrième trimestre 2018. La société Triangle protection ne s’est pas assurée qu’elle-même ou la société H3S respectait strictement la législation professionnelle et sociale. Dans ces conditions, le CNAPS établit que la société Triangle protection a méconnu les dispositions précitées de l’article R 631-4 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de l’emploi d’un salarié sans agrément :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application de l’article L. 613-7. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 631-15 du même code : » Les entreprises () s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. J, agent de sécurité dont l’agrément était arrivé à échéance le 24 novembre 2019, a perçu une rémunération versée par la société Triangle protection et qu’il figurait sur les plannings d’activité des mois de décembre 2019 et janvier 2020. Si la société requérante soutient que son salarié n’a accompli aucune activité de sécurité en décembre 2019 et janvier 2020, elle n’apporte pas d’explication sérieuse sur le versement d’une rémunération et sur la mention du nom du salarié sur les plannings. La circonstance que la société requérante n’était pas par ailleurs responsable de l’engagement d’une procédure de renouvellement de l’agrément de ses agents venant de suivre une formation est sans incidence sur la réalité du manquement aux obligations de l’employeur. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que des prestations de surveillance ont été réalisées par un agent de la société Triangle protection sans que cette dernière ne s’assure de l’agrément de son salarié.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions litigieuses :
11. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
12. Pour infliger à la société Triangle protection les sanctions litigieuses, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur la circonstance que le contrôle effectué avait mis en évidence plusieurs manquements tenant à l’emploi, pour l’exercice de l’activité privée de sécurité, d’un salarié non titulaire d’une carte professionnelle en violation des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, à un manquement au principe de transparence en violation des articles R. 631-23 du même code, au recours à une société sous-traitante ne disposant pas d’une autorisation de fonctionnement ni d’un agrément et donc l’absence de vérification de la conformité de cette entreprise à la législation en vigueur en violation de l’article R. 631-23 dudit code et au recours au travail dissimulé en violation de l’article R. 631-4 de ce code et donc l’absence de vérification de la conformité des salariés.
13. Pour infliger à Mme E les sanctions litigieuses, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur la circonstance que le contrôle effectué avait mis en évidence les manquements énumérées au point précédent. En s’appuyant sur les déclarations retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 21 février 2020, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le CNAPS a démontré que Mme E avait directement participé à l’accomplissement des irrégularités même si elle n’est devenue dirigeante de la société seulement le 15 décembre 2019.
14. Eu égard au nombre et à la nature des infractions commises, les sanctions infligées à la société Triangle protection et Mme E, qui ne sont pas les plus lourdes au regard des dispositions précitées de l’article L. 634-4 du code la sécurité intérieure, ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation et ne présentent pas un caractère disproportionné, alors même que, selon les allégations de la société, ces sanctions la conduiraient soit à licencier son personnel soit à rémunérer son personnel pendant trois mois en ne facturant aucune prestation et auraient pour conséquence de conduire à une procédure collective.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
15. La société Triangle protection demande au tribunal de réduire substantiellement le quantum des sanctions prononcées à son encontre par la commission nationale d’agrément et de contrôle pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Elle se prévaut également des graves conséquences de ces sanctions sur son activité. Toutefois, dès lors que les sanctions prononcées à son encontre ne revêtent pas un caractère disproportionné, comme il a été dit au point 14 du présent jugement, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Triangle protection et Mme E soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Triangle protection et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Triangle protection, à Mme D E et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
A. I
Le président,
signé
H. GUILLOU La greffière,
signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. Bénis
N°s 21006998 – 2100699
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