Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février, le 18 avril et le 3 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté souffre d’un vice d’incompétence de son signataire, Mme A C n’étant compétente qu’en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ;
— la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en n’examinant pas l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 30 novembre 1988, est entrée en France en juillet 2023 munie d’un visa court-séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé un titre de séjour et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. La requérante n’établit pas que le préfet n’aurait pas été empêché pour signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que Mme D ne remplit pas les conditions pour séjourner régulièrement sur le territoire français et que sa situation n’entre dans aucun des cas prévus par la loi pour l’admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté fait également référence à l’examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, Mme D soutient que l’arrêté ne fait pas mention de l’existence de ses enfants et de l’examen de leur intérêt supérieur au sens des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé à un examen de la situation familiale de l’intéressée et mentionne qu’elle se déclare pacsée avec un ressortissant marocain avec deux enfants à charge nés au Maroc sans en justifier. Elle ne justifie pas plus de sa situation familiale par les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme D n’est présente en France que depuis juillet 2023, soit environ dix-huit mois à la date de la décision. Si elle fait valoir qu’elle dispose d’un contrat de travail et qu’elle vit avec son époux et ses enfants, elle n’en justifie par aucun élément. Au demeurant, de telles circonstances, compte tenu de la brièveté de sa présence sur le territoire français, ne permettent pas d’établir que la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, compte tenu de la courte durée de présence de Mme D sur le territoire français et des éléments qu’elle produit, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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