Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2300131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300132, un mémoire, et une pièce complémentaire n’ayant pas été communiquée, enregistrés le 9 janvier 2023, le 27 septembre 2024 et le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Delavallade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Mérignac l’a placée en congé maladie ordinaire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er janvier 2021, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation n’a pas évolué ; elle aurait dû continuer à être placée en CITIS jusqu’à ce qu’elle soit apte à reprendre son service, reclassée ou mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
II. Par une requête n°2300131, un mémoire, et une pièce complémentaire n’ayant pas été communiquée, enregistrés le 9 janvier 2023, le 27 septembre 2024 et le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Delavallade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Mérignac l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 23 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en CITIS à compter du 1er janvier 2021, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève un moyen identique à celui visé ci-dessus soulevé dans sa requête n° 2300132.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
III. Par une requête n°2300133, un mémoire, et une pièce complémentaire n’ayant pas été communiquée, enregistrés le 9 janvier 2023, le 27 septembre 2024 et le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Delavallade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Mérignac l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien d’un demi-traitement à compter du 24 avril 2022 jusqu’à ce que le comité médical se soit prononcé sur sa situation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en CITIS à compter du 1er janvier 2021, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève un moyen identique à celui visé ci-dessus soulevé dans sa requête n° 2300132.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Deyris, représentant Mme A , et de Me Lefort, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent de maîtrise principal de la commune de Mérignac, exerçait, depuis 1984, les fonctions d’agent de restauration et d’entretien dans les écoles. Trois maladies professionnelles, affectant le canal carpien droit, le canal carpien gauche et le pouce droit, constatées le 19 mai 2017, et une maladie professionnelle affectant le pouce gauche constatée le 6 octobre 2017, ont été déclarées imputables au service par deux arrêtés du maire de la commune de Mérignac, respectivement des 5 décembre 2017 et 27 juin 2018. Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 11 juin 2017. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le maire de la commune de Mérignac a considéré que l’arrêt de travail dont l’intéressée bénéficiait depuis le 24 janvier 2019, était justifié au titre du congé de maladie ordinaire au-delà d’un délai de six mois. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Mérignac a, à compter du 24 janvier 2020, placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 23 octobre 2020 inclu. Les recours gracieux formés par Mme A contre ces deux arrêtés, reçus respectivement les 27 février et 28 septembre 2020, ont été implicitement rejetés. Le tribunal, par un jugement n° 2002675 et 2100390 du 5 mai 2022, a annulé les arrêtés des 16 décembre 2019 et 16 juillet 2020, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par Mme A, et enjoint à la commune de Mérignac de prendre une nouvelle décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme A à la date du 31 décembre 2020. Le tribunal a également enjoint à la commune de placer Mme A dans une situation administrative régulière à compter du 24 janvier 2019 en tenant compte de ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Afin d’exécuter ce jugement, le maire de la commune de Mérignac a, par quatre décisions du 30 juin 2022, fixé la date de consolidation sans séquelle de son état de santé au 31 décembre 2020 et l’a placée en congé maladie ordinaire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 23 avril 2022 ainsi qu’en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2022 jusqu’à ce que le comité médical se soit prononcé sur sa situation. Mme A a formé un unique recours gracieux contre ces quatre décisions qui a été reçu le 12 septembre 2022. En conséquence, par trois décisions du 20 octobre 2022, le maire de la commune de Mérignac a, d’une part, retiré la décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 31 décembre 2020 et fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A avec séquelles à la date du 31 décembre 2020 et, d’autre part, a placé cette dernière en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 20 octobre 2022, cette autorité a rejeté le recours gracieux de Mme A dirigé contre les trois autres décisions du 30 juin 2022.
Par les requêtes visées ci-dessus, Mme A demande l’annulation des trois arrêtés du 30 juin 2022 n’ayant pas été retirés par le maire de la commune de Mérignac, ensemble la décision explicite du 20 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2300131, 2300132 et 2300133, présentées par Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 dudit code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
5. En l’espèce, trois maladies professionnelles affectant Mme A, constatées le 19 mai 2017 et une maladie professionnelle, constatée le 6 octobre 2017, ont été déclarées imputables au service par deux arrêtés du maire de la commune de Mérignac, respectivement des 5 décembre 2017 et 27 juin 2018. Quand bien même l’état de santé de Mme A a été regardé comme consolidé au 31 décembre 2020, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait été guérie à cette date ni ne le serait à une date ultérieure ni même qu’elle serait en état de reprendre son service. Dans ces conditions, le maire de la commune de Mérignac était tenu de maintenir Mme A en congé pour invalidité temporaire au service. La circonstance que le tribunal, dans son jugement n° 2002675 et 2100390 du 5 mai 2022, ait considéré, eu égard aux pièces du dossier dont il disposait, que la requérante démontrait jusqu’au 31 octobre 2020 que son état de santé présentait un lien direct et certain avec ses pathologies reconnues imputables au service les 5 décembre 2017 et 27 juin 2018 ne saurait faire obstacle à ce que la requérante soit placée en CITIS au-delà de cette date dès lors que les conditions légales mentionnées ci-dessus sont remplies. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le maire de la commune de Mérignac l’a placée en congé maladie ordinaire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 23 avril 2022 ainsi qu’en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2022 jusqu’à ce que le comité médical se soit prononcé sur sa situation, ensemble la décision explicite du 20 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le maire de la commune de Mérignac place Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mérignac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les trois décisions du maire de la commune de Mérignac du 30 juin 2022, ensemble la décision explicite du 20 octobre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mérignac de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mérignac versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300131, 2300132, 2300133
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