Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2524500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2519242 du 21 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil Me Lerein en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que l’ordonnance n°2519242 du 21 novembre 2025 n’a pas été exécutée dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, malgré ses relances, alors que le délai imparti a expiré.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- l’ordonnance 2519242 du 21 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 10 h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- et les observations de Me Lerein représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2519242 du 21 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée alors que les délais impartis ont expiré.
Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2519242 du 21 novembre 2025, tendant à ce que la situation de Mme B… soit réexaminée, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2519242 du 21 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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