Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… C… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met en péril son embauche par la RATP prévue le 1er mai 2026, alors qu’il suit en outre actuellement une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un permis D ;
la décision est entachée d’erreurs de faits dès lors qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées et est disproportionnée.
Vu :
- la requête n° 2605274, enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… C… pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… C… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa formation professionnelle de conducteur de transport en commun. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral versé à l’instance que M. A… C…, qui a obtenu son permis de conduire le 2 août 2018, a commis douze infractions au code de la route ayant donné lieu à retraits de points entre 2019 et 2025, consistant notamment en des excès de vitesse les 17 mars 2019, 26 novembre 2020, 31 décembre 2020, 22 mai 2022, 22 août 2022, 2 octobre 2023 et 5 février 2024, en une conduite avec port d’un dispositif susceptible d’émettre du son le 16 mai 2019, en l’inobservation de l’arrêt imposé par le panneau « stop » à une intersection le 21 février 2023, et récemment en l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation le 28 janvier 2025, et en des non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant les 27 juin 2024 et 2 août 2025. Ainsi, et alors au demeurant que le permis de conduire de M. A… C… a déjà fait l’objet d’une suspension immédiate pour une durée de quatre mois et quinze jours le 23 janvier 2021, soit avant la fin de sa période probatoire, la décision contestée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé tant depuis l’obtention de son permis que sur une période courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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