Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une période de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Combes, représentant Mme A, qui soutient en outre que le refus d’extraire sa cliente porte atteinte aux droits de la défense de cette dernière.
Le préfet de la Haute-Savoie n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h18.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne, née le 24 février 2001, est entrée en France le 11 mai 2016 à l’âge de 15 ans, accompagnée de ses parents et de sa sœur cadette. Elle a sollicité le 21 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour mais, interpellée le 13 novembre 2023, elle a été écrouée à la maison d’arrêt de Bonneville le 16 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé et de séquestration commis en association de malfaiteurs le 9 novembre 2023 et condamnée le 23 janvier 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bonneville. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué en date du 14 mars 2025, il l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une période de 5 ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme A, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que l’extraction de Mme A n’était pas indispensable et a en conséquence, sur le fondement de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de requérir l’extraction de celle-ci en prévision de la présente audience n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de la défense dès lors que Mme A, qui avait pu s’entretenir avec son conseil, a été représentée à l’audience par cette dernière, qui a pu faire valoir, y compris oralement, les moyens de légalité pertinents pour contester la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Haute-Savoie a estimé, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme A constituait une menace pour l’ordre public en raison des faits commis le 9 novembre 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants, est présente en France irrégulièrement depuis le mois de mai 2016, accompagnée de ses parents, dans la même situation administrative qu’elle et de sa sœur, de cinq ans sa cadette, qui bénéficie d’une carte de séjour valable un an depuis le 20 novembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 23 janvier 2025 à une peine de 36 mois d’emprisonnement, assortie pour 6 mois du sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé avec séquestration de la victime. Pour condamner la requérante a cette peine d’emprisonnement, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire a, en dépit du casier judiciaire vierge de l’intéressée, relevé la gravité des faits commis ainsi que leur caractère prémédité. Si Mme A, qui a reconnu la gravité de l’infraction commise, fait valoir qu’elle a été entraînée à la commission de ce délit par son compagnon, défavorablement connu des services de police, il ressort des termes de ce jugement que la préparation de la commission de ces faits a été menée à l’instigation de la requérante, sans que son compagnon n’y prenne part personnellement. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, prononcer son éloignement à destination de Maurice où réside encore l’un de ses grand-père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de cinq ans.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Compte tenu des circonstances de fait rappelées aux points 1 et 6 du présent jugement, notamment des conditions d’intégration et de séjour de Mme A, qui n’avait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et de la présence en France de membre de sa famille en séjour régulier, le préfet de la Haute-Savoie, qui ne fait pas valoir que l’intéressée serait susceptible de présenter une menace grave pour l’ordre public, a, en fixant à 5 années la durée de l’interdiction de retour en litige, commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à solliciter l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La seule annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, ni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
13. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Combes, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que la requérante soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Charges
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Classes ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Acte ·
- Action publique ·
- Libération
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.