Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 juil. 2025, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande d’indemnisation forfaitaire pour un montant de 920 euros de ses frais de repas pour sa mission d’enseignant en service partagé hors de sa commune de résidence administrative au lycée Jean Moulin de Châteaulin à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; / 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ; / 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; / 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : » La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 () est fixée comme suit : / () / 2° à compter du 1er juin 2022 : / () / – académie de Rennes () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ".
3. Le présent litige porte sur une décision administrative défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Cette décision a trait à la situation de M. B, professeur en service partagé au collège Alain situé à Crozon et au collège Jean Moulin situé à Châteaulin. Il s’ensuit que, faute d’avoir été précédée de la médiation préalable obligatoire organisée par les dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 213-12 du même code, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige. Il y a par ailleurs lieu, par application de ces dernières dispositions, de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l’académie de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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