Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2304440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 31 octobre et
8 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise d’autoriser le regroupement familial de son épouse et de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le refus de regroupement familial ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 24 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le défaut d’exécution du jugement du tribunal administratif du 28 février 2023 par le préfet de l’Oise lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et précise qu’aucune décision de refus de regroupement familial ne lui a été notifiée et qu’il s’est vu accorder le regroupement familial sollicité par une décision du 23 avril 2024.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 de la préfète de l’Oise et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 13 novembre 1991, a introduit le 10 mars 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admette M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Il est constant que, par une décision du 23 avril 2024, la préfète de l’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial dont elle était saisie par M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 rejetant cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit sous astreinte ont perdu de leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il ressort des écritures de M. A…, enregistrées le 8 décembre 2025, que le préjudice moral causé par la décision initiale de refus de regroupement familial dont il demande la réparation n’a fait l’objet d’aucune décision explicite ou implicite ayant lié le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pereira, avocate de la requérante, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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