Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2303179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 avril 2023 et 13 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par la Selarl FB Avocats (Me Fontaine-Beriot), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité d’un montant total de 292 979 euros, ou, à défaut, de le condamner à lui verser la moitié de cette somme, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’appendicectomie réalisée le 31 juillet 1997 au sein de cet établissement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et, en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice issu du défaut d’information ; à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une contre-expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 5 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation de son appendicectomie le 31 juillet 1997, constituée par l’oubli, à l’issue de l’opération, d’un élastique provenant d’un trocart ; à défaut, la réalisation d’une contre-expertise pourra être ordonnée ;
- cette faute est à l’origine de douleurs abdominales subies durant vingt-quatre ans sans réussir à en identifier la cause ;
- à titre subsidiaire, cette faute a constitué une perte de chance de 50 % d’éviter les douleurs abdominales qu’elle a ressenties pendant vingt-quatre ans ;
- elle a subi, du fait de cette faute, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante :
préjudices patrimoniaux avant consolidation : frais divers : 300 euros ; pertes de gains professionnels : 29 285 euros ;
préjudices patrimoniaux après consolidation : incidence professionnelle : 90 000 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pour la période du 31 juillet 1997 au 14 juin 2021 et de 33 % pour la période du 19 avril 2021 au 14 juin 2021 : 65 394 euros ; souffrances endurées évaluées à 4,5/7 : 40 000 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : préjudice d’agrément : 8 000 euros ; préjudice sexuel et de procréation : 30 000 euros ; préjudice d’établissement : 30 000 euros ;
- le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a également méconnu son obligation d’information sur les risques de son opération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, ce qui lui a occasionné un préjudice évalué à la somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et le 29 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l’action de Mme A… est prescrite ;
- à titre subsidiaire, aucune faute de négligence ne peut lui être reprochée dans la prise en charge médicale de Mme A…, dès lors que l’origine du corps étranger qui a été retrouvé dans fosse iliaque droite de la requérante n’est pas déterminée ;
- en tout état de cause, il ne peut pas être retenu de lien de causalité direct et certain entre les douleurs et la symptomatologie ressenties par Mme A… et le corps étranger présent dans sa fosse iliaque droite.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, qui n’ont pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Deygas, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, née le 1er mai 1975, a subi une intervention chirurgicale d’appendicectomie le 31 juillet 1997, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. A l’occasion d’une intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’un kyste ovarien sous coelioscopie au centre hospitalier d’Auxerre le 14 juin 2021, un corps étranger a été retrouvé au niveau de sa fosse iliaque droite. Par un courrier du 2 janvier 2023, Mme A… a adressé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison d’un défaut d’information et d’une faute de négligence commis lors de son appendicectomie le 31 juillet 1997. Par un courrier du 2 mars 2023, l’assureur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a émis une proposition de règlement amiable à hauteur de 5 264 euros. Refusant la proposition présentée par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme D… A… a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon le 8 mars 2023, qui, par une ordonnance du 24 juillet 2023, a désigné M. C… B… en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 11 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser des indemnités d’un montant total de 292 979 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec les fautes commises lors de son opération du 31 juillet 1997.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en défense, ce n’est qu’à compter du retrait du corps étranger réalisé lors de son intervention du 14 juin 2021, que Mme A… a pu avoir connaissance de l’origine du dommage dont elle sollicite l’indemnisation à l’occasion de la présente instance. Par suite, à la date de l’introduction de sa requête, la demande indemnitaire de Mme A…, qui relève désormais de la prescription décennale fixée par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, n’était pas prescrite et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n’est pas fondé à soulever une exception de prescription quadriennale.
Sur la faute de négligence :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une intervention chirurgicale d’ablation d’un kyste ovarien sous coelioscopie au centre hospitalier d’Auxerre le 14 juin 2021, un anneau élastique a été retrouvé au niveau de la fosse iliaque droite de Mme A…, et il ressort du compte-rendu opératoire que le chirurgien a indiqué que ce corps étranger donnait l’impression de provenir d’une ancienne coelioscopie. Si l’expert missionné par le juge des référés explique ne pas pouvoir affirmer que le corps étranger présenté aux opérations d’expertise provienne incontestablement d’un des éléments assurant l’étanchéité des trocarts utilisés lors de la chirurgie coelioscopique subie par Mme A… au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 31 juillet 1997, il indique toutefois que le lien élastique présenté est très souple et que son aspect pouvait évoquer celui d’un joint d’étanchéité de trocart. De plus, après avoir étudié en détail les origines possibles de la présence de ce corps étranger, l’expert ajoute que l’hypothèse d’un détachement accidentel du joint du trocart, qui serait tombé au cours du retrait du trocart, soit directement dans la paroi abdominale en sous-péritonéal, soit dans la cavité péritonéale libre et aurait ensuite pu se fixer à distance de la zone par laquelle il aurait été introduit, est probable. Par ailleurs, il est constant que la requérante n’a subi aucun autre geste intra-péritonéal entre son appendicectomie du 31 juillet 1997 et son intervention gynécologique du 14 juin 2021, et il ne ressort ni de l’expertise judiciaire, ni des autres expertises médicales produites au dossier, que la présence du corps étranger litigieux pourrait être expliquée par une autre assomption. Dans ces conditions, quand bien même l’expert judiciaire précise que ce phénomène est exceptionnel, dès lors que le joint, qui se trouve sur la partie du tube externe, n’est pas inséré dans le corps des patients, l’élastique retrouvé au sein de la fosse iliaque droite de la patiente doit être regardé comme ayant pour origine son appendicectomie réalisée le 31 juillet 1997. Enfin, si l’expert conclut à l’absence de manquement dans les actes de soins réalisés, notamment dès lors que les joints à l’intérieur des trocarts ne font pas partie du matériel tracé spécifiquement pendant la procédure chirurgicale, cette circonstance révèle toutefois le caractère inhabituel de ce type d’incident, sans exonérer l’équipe médicale de vérifier l’intégrité du matériel médical utilisé. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute de négligence, caractérisée par la perte d’un anneau en plastique dans son abdomen lors de la réalisation d’une appendicectomie le 31 juillet 1997.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Mme A… soutient que l’anneau retrouvé dans sa fosse iliaque droite a été à l’origine de nombreuses douleurs abdominales dont elle a souffert depuis son appendicectomie, marquées par des épisodes de crises colitiques et diarrhéiques et des spasmes intenses au niveau de sa fosse iliaque droite, associés à des épisodes sub-occlusifs avec vomissements répétés, sans que l’on puisse en déterminer l’origine mais dont elle ne souffre plus depuis l’ablation du corps étranger. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en présence d’un corps étranger, les douleurs n’apparaissent qu’en réaction et résultent habituellement de complications d’origine septiques ou mécaniques et que, en raison de sa petite taille et de sa consistance souple, et en l’absence d’adhérences organiques, le corps étranger présenté aux opérations d’expertise, n’a pas pu, par sa simple présence, être à l’origine des multiples symptômes décrits par Mme A…, y compris ses douleurs abdominales. De plus, les analyses radiologiques et biologiques menées pour rechercher la cause de ses douleurs n’ont pas permis de mettre en évidence le corps étranger, ni de lésions spécifiques en rapport avec sa présence. Par ailleurs, si la requérante fait état qu’elle souffrait de douleurs abdominales depuis son appendicectomie, il résulte cependant de l’instruction qu’aucune douleur n’a été décrite dans les suites de son opération, avant plusieurs années, les investigations en lien avec des douleurs chronicisées n’apparaissant dans le dossier médical de Mme A… qu’à partir de l’année 2017, dans un contexte de présence d’un kyste ovarien, opéré le 14 juin 2021, ce qui pourrait également expliquer la disparition des douleurs auparavant ressenties par la requérante. Dans ces conditions, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre la faute de négligence imputée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la symptomatologie douloureuse présentée par Mme A…. Par conséquent, cette dernière n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour les dommages dont elle se prévaut.
Sur le défaut d’information :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
9. En l’espèce, le risque qu’un joint du trocart se détache et se retrouve dans l’abdomen d’un patient lors d’une coelioscopie, qui est décrit comme très rare et non répertorié par la littérature scientifique par l’expert judiciaire, résulte d’une faute de négligence dans le geste médical et ne constitue, par conséquent, pas un risque fréquent ou grave et normalement prévisible d’une telle intervention, dont la patiente aurait dû être informée en application des dispositions précitées. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour un manquement à son obligation d’information.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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