Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme G… D…, ayant pour avocat Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est née le 16 août 2003 à Madagascar ; son père, E… C…, était français et l’ayant reconnu à sa naissance, elle est présumée de nationalité française, en application de l’article 20 du code civil qui prévoit que « l’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. » ; elle est mère d’un enfant, A… F…, né le 12 mai 2017, qui est donc également présumé français ; son fils est scolarisé à l’école primaire à Mamoudzou ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfants protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour la requérante qui reprend la substance de ses écritures et précise que les démarches pour solliciter un certificat de nationalité vont être initiées par Mme D… ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence d’éléments suffisants relatifs à la nationalité française et à la vie familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante présumée malgache, née en 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. ». Enfin, l’article 20-1 du code civil dispose que : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ».
3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme D…, née à Madagascar en 1995, a été reconnue en 1997 par M. C…, ressortissant français, et doit ainsi être regardée comme présumée française au sens des dispositions du code civil précitées. Dans ces conditions l’arrêté en cause doit être suspendu comme portant atteinte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente que celle-ci effectue les démarches utiles pour faire constater son état de française, la requérante devant démontrer avoir effectué ces démarches dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Mme D… devra démontrer devant l’autorité préfectorale avoir effectué dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance les démarches utiles pour établir son état de française.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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