Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2413796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Farran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en recherche d’emploi dans un secteur sous tension, qu’il porte assistance à son oncle invalide qui est de nationalité française et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 11 mai 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 11 mai 2023, qu’il dispose d’une qualification en qualité de conducteur d’engins, qu’il recherche un emploi dans ce domaine, qu’il est aidant de son oncle en situation d’invalidité et de nationalité française et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B est arrivé récemment sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille et, s’il joint une attestation d’hébergement de son oncle, ce seul élément ne peut pas caractériser son rôle d’aidant. Par ailleurs, si M. B dispose de qualifications réalisées en Algérie dans la conduite et l’entretien d’engins de chantiers et de chariots télescopiques, il ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de sa reconduite à la frontière serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10, et précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances particulières propres au cas d’espèce, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Compte-tenu de la durée de la présence de M. B en France et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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