Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2508872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai, 4 juin et 6 juin 2025 à 11h 26, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête conserve un objet, bien que le préfet lui ait délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2025 ;
— l’urgence est établie dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette présomption n’est pas susceptible d’être écartée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 433-4 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025 à 8 h 40, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie, dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2025 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction été délivrée au requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2508840, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en août 2025.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 30 août 1981, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023. Le 18 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 18 janvier 2024 compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025. Toutefois, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de M. A, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant de renouveler un titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, si la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 s’est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision serait née le 18 janvier 2024, alors que le requérant n’a obtenu la délivrance qu’à compter du 29 octobre 2024 de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée R. 431-15-1 du code précité, qui n’est mise à disposition qu’en cas de dépôt d’une demande complète. En outre, M. A est en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025, qui lui permet de justifier de l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour qu’il détenait antérieurement. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant, qui n’était pas présent ni représenté à l’audience, n’apporte pas de précision sur les droits dont cette dernière attestation de prolongation d’instruction le priverait effectivement, ces circonstances sont de nature à écarter la présomption d’urgence. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité de procéder à la suspension qu’il sollicite, en l’absence d’éléments apportés pour établir que le refus de renouvellement de titre en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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