Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juil. 2025, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, la fédération multisports des jeunes B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du comité de direction de la ligue mahoraise de football actant de sa relégation en régional 2 ;
2°) de suspendre le classement définitif de la saison concernée tel qu’arrêté sur la base d’une situation faussée par une fraude non sanctionnée ;
3°) de suspendre la décision de la commission supérieure d’appel en tant qu’elle entérine les effets de cette décision illégale ;
4°) d’enjoindre à la ligue mahoraise de football de réexaminer la situation dans le respect des règles statutaires et réglementaires applicables et de prononcer les sanctions prévues à l’encontre de l’AS Rosador ;
5°) de mettre à la charge de la ligue mahoraise de football la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La fédération soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association et aux droits procéduraux fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision du comité de direction de la ligue mahoraise de football actant de sa relégation en régional 2, du classement définitif de la saison et de la décision de la commission supérieure d’appel en tant qu’elle entérine les effets de cette décision illégale, et de l’urgence à enjoindre en conséquence à la ligue mahoraise de football de réexaminer la situation et de prononcer les sanctions prévues à l’encontre de l’AS Rosador, la fédération multisports des jeunes B… soutient que la décision de relégation est intervenue de manière brutale, rétroactive, dépourvue de tout fondement légal et de toute motivation, la privant de tout contrôle juridictionnel effectif, sans information préalable ni possibilité de présenter des observations, sans publication d’un procès-verbal, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, en excédant les prérogatives du comité de direction, en méconnaissance des règles disciplinaires applicables ainsi que le règlement intérieur de Mayotte, sans respecter les règles de la compétition et la sévérité adaptée à la gravité des manquements, en méconnaissance de la liberté d’association sportive et de son droit fondamental de participer à la compétition, et alors que la réintégration de l’AS Rosador viole le principe de cristallisations des droits et a pour conséquence de fausser le classement. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir une atteinte particulièrement grave à sa situation qui imposerait l’intervention dans le très bref délai de 48 heures d’une mesure en référé.
En outre, si la fédération soutient également que la relégation induit des conséquences financières, administratives et sportives majeures compromettant sa stabilité institutionnelle et sa capacité de planification stratégique en matière de gestion sportive et en matière économique et contractuelle, elle ne produit aucun élément de nature à établir les conséquences immédiates, administratives et sportives, sur sa situation propre, et ne produit, s’agissant des conséquences économiques, qu’une attestation d’un entrepreneur sollicité en début de saison, indiquant qu’il ne saurait garantir l’issue favorable de la demande de sponsoring en cas de confirmation de la relégation, et ne justifie ainsi pas plus d’une atteinte particulièrement grave à sa situation qui imposerait l’intervention dans le très bref délai de 48 heures d’une mesure en référé.
Par suite, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération multisports des jeunes B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération multisports des jeunes B….
Copie en sera adressée, pour information, à la Ligue Mahoraise de Football sur le fondement de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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