Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 avr. 2024, n° 2302881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 20 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour un motif de fond, ou de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à sa durée de présence en France et à son intégration professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 20 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration est née une décision de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour délivrée à M. A, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 20 décembre 2021 afin de présenter une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 8 novembre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 14 novembre 2022 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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