Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mars 2025 et
le 21 mars 2025, l’Union locale de la confédération générale du travail (CGT) Arras, représentée par Me Wabant, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a réquisitionné des personnels de la société d’imagerie médicale de Bois Bernard (SIMBB) afin d’assurer la prise en charge sécurisée des patients ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’union locale CGT Arras soutient que :
— la requête est recevable ; ses statuts prévoient que le secrétaire général la représente en justice ; en tout état de cause, elle produit le mandat donné par le bureau exécutif à son secrétaire général pour introduire cette action en justice ;
— la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce, dès lors que l’arrêté en litige est de nature à faire échec au mouvement de grève prévu en son sein et ayant débuté le 18 mars 2025 ; l’arrêté concerne des salariés dont les noms sont mentionnés sur un document annexé audit arrêté et porte sur 42 périodes d’astreinte du 19 mars 2025 au 24 mars 2025 ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève qui présente le caractère d’une liberté fondamentale ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 2215-1, 4° du code général des collectivités territoriales ; la réquisition présente un caractère injustifiée et disproportionnée, dès lors qu’elle prévoit le maintien d’un service normal au lieu d’un service minimum de santé ; le groupe Ramsay auquel elle appartient dispose notamment en matière d’imagerie médicale de nombreux établissements à proximité de l’établissement Bois-Bernard que ce soit à Arras, Lens, Douai ; il existe également l’établissement dit « les bonnettes » ; les urgences sont, par ailleurs, assurées par le service public hospitalier ; il n’y a pas de raisons de maintenir l’accès à tous les soins de l’établissement de Bois-Bernard ; il ne s’agit pas d’une activité de soins mais d’examens ; les scanners et la radiologie ne peuvent être considérés comme des soins ; dans les services de coronarographie, du personnel non gréviste continue de travailler ; au service « TEP Scan », outre le fait que le personnel intervient sur la base de rendez-vous programmés, ces derniers pourraient être reprogrammés ; le préfet du Pas-de-Calais ne justifie d’aucune recherche de mesure alternative pour pallier le défaut de permanence des soins qu’il invoque.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête présentée par l’Union locale CGT Arras.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour le secrétaire général de l’union locale CGT Arras de justifier de sa capacité à agir ;
— aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— Me Wabant, représentant l’Union locale CGT Arras qui conclut aux fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, de Mme C et du Docteur A, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; ils concluent au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu le 21 mars 2025 à 19 heures.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2025 à 15 heures 34 qui ont été communiquées à l’Union locale CGT Arras.
Par un mémoire complémentaire enregistrée le 21 mars 2025 à 16 heures 34, l’Union locale CGT Arras, représentée par Me Wabant, conclut aux fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. S’agissant d’une action en référé, le secrétaire général de l’Union locale CGT Arras requérante pouvait régulièrement introduire sa requête sans habilitation. En tout état cause, l’Union locale CGT Arras produit le mandat de son bureau exécutif donnant mandat à son secrétaire général pour introduire cette action en justice comme le prévoient ses statuts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () ; 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. /(). ".
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un préavis de grève déposé le 17 mars 2025 par les syndicats représentatifs de la société d’imagerie médicale de Bois-Bernard (SIMBB) appelant à un mouvement de mobilisation à compter du 18 mars 2025 pour une durée illimitée, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, par un arrêté du 19 mars 2025, pris en application des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au point 2, de réquisitionner, pour assurer la réalisation des activités de coronarographie, de « scanner/IRM », de TEP Scan Scintigraphie, de radiologie pour la période du 19 mars 2025 au 25 mars 2025. L’Union local CGT Arras demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant réquisition du personnel de la SIMBB.
6. Pour justifier la réquisition décidée, le préfet du Pas-de-Calais indique sans être contesté que la société d’imagerie médicale de Bois-Bernard est une société d’imagerie qui est installée au sein de l’hôpital privé de Bois-Bernard constitue le plateau technique de cet établissement de santé. Il n’est pas davantage contesté que l’hôpital privé de Bois-Bernard dispense des activités de soins lourds de type médicaux, cardiologiques, néphrologiques et chirurgicaux.
7. Il résulte de l’instruction que les activités cardiologiques de cet établissement de soins disposent d’une autorisation de coronarographie et de rythmologie interventionnelle qui s’accompagne d’une autorisation d’unité de soins intensifs (USIC) justifiée par la gravité des pathologies qui y sont traitées. Cet établissement de soins participe à la permanence des soins sur l’urgence cardiologique et peut accueillir dans le cadre du traitement des urgences des patients victimes d’infarctus et d’autres pathologies cardiaques graves. Le préfet du Pas-de-Calais soutient, par ailleurs, sans être contesté que les examens par coronarographie sont susceptibles de concerner également et, dans des conditions d’urgence, les patients hospitalisés au sein de l’hôpital privé de Bois-Bernard dans les services de cardiologie ou d’USIC pour des insuffisances cardiaques ou des infarctus du myocarde. Ces examens réalisés en urgence peuvent intervenir dans les suites d’une hospitalisation ou d’une première coronarographie. Le préfet du Pas-de-Calais précise, sans être contesté, que l’activité de l’hôpital privé de Bois-Bernard génère la réalisation d’actes de coronarographie en urgence représentant près de 30 % des actes de ce type qui y sont effectués. Le préfet du Pas-de-Calais soutient sans être contesté que l’hôpital privé de Bois-Bernard et le centre hospitalier de Lens sont les seuls établissements de soins à disposer d’équipement permettant de réaliser des coronarographies dans l’Artois. Le docteur A, médecin intervenant au soutien du préfet du Pas-de-Calais durant l’audience souligne que l’accès de cet équipement à la population de l’Artois demeure difficile, dès lors que cet équipement est destiné à un bassin de 1 150 000 habitants dont 210 000 habitants sont âgés de plus de 65 ans et donc exposés à d’importants risques cardiaques. Le médecin indique qu’il y a un centre offrant ce type d’examen pour 105 000 habitants de plus de 65 ans dans l’Artois, quand la moyenne régionale se situe à un centre de ce type pour 55 000 habitants de cette catégorie d’âge. Le préfet du Pas-de-Calais précise que l’activité médicale de pneumologie au sein de l’hôpital privé de Bois-Bernard est également importante, dès lors que cet établissement effectue le plus important volume d’actes de pneumologie dans le bassin minier. Les patients qui sont suivis dans cet établissement le sont en consultations mais également dans le cadre d’hospitalisations. Ces derniers nécessitent des examens de radiologie des poumons et des scanners du thorax afin d’assoir immédiatement ou à tout le moins rapidement un diagnostic pour des patients potentiellement en état grave. Le préfet du Pas-de-Calais indique que ces examens peuvent être pratiqués en urgence en cas de décompensation de la maladie respiratoire des patients hospitalisés et ceux arrivant par réorientation des structures hospitalières d’urgence du territoire. L’hôpital privé de Bois-Bernard assure par ailleurs des soins lourds en néphrologie/ hémodialyse. Le traitement de ces patients implique alors la réalisation de radiographies conventionnelles de poumons pour documenter des problématiques respiratoires, l’œdème pulmonaire étant la première complication d’insuffisance rénale chronique.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais a, sur la période du
19 mars 2025 au 25 mars 2025 réquisitionné chaque jour, pour le service de coronarographie, deux agents paramédicaux en plus deux agents paramédicaux non-grévistes à l’exception des samedi et dimanche 23 et 24 mars 2025 durant lesquels seuls deux agents grévistes faisant l’objet d’une réquisition intervienne. Il résulte certes de l’instruction que le service de coronarographie fonctionne en période normale avec 5 agents paramédicaux. Toutefois, les représentants du préfet du Pas-de-Calais soutiennent que se justifie le maintien d’un tel effectif durant la période de réquisition, hors de la période du week-end par le fait que cet hôpital qu’occupe comme il a été rappelé précédemment une place prépondérante dans la gestion des urgences cardiaques sur le territoire de l’Artois, par la saturation des services de cardiologie et des USIC du centre hospitalier de Lens qui est le seul autre établissement à disposer sur ce même territoire d’un équipement équivalent pour réaliser ce type d’examens, par la difficulté à réaliser des transports sanitaires de patients critiques et instables provenant de l’hôpital privé de Bois-Bernard sans obérer leur chance de survie et par le fait qu’un redéploiement de patients est susceptible de désorganiser les services de transports médicalisés SMUR qui sont déjà régulièrement perturbés. Le docteur A précise également que le service de coronarographie du SIMBB ne mobilise que deux agents le week-end pour assurer ce type d’acte en raison du fait qu’il y a moins de patients hospitalisés durant ces périodes, les sorties d’hospitalisation ayant habituellement lieu durant la semaine. Le risque pour le SIMBB de devoir réaliser des actes de coronarographie en urgence et quasi-simultanément qui justifie cet effectif renforcé s’accroît alors en dehors du week-end, compte tenu de l’augmentation des patients hospitalisés susceptibles de faire un accident cardiaque auxquels s’ajoutent les patients admis aux urgences pour les mêmes pathologies. S’agissant de l’activité de radiographie, le préfet du Pas-de-Calais justifie, sur la période du 19 mars 2025 au 25 mars 2025, à l’exception du samedi 22 mars 2025 et du dimanche 23 mars 2025, la présence de deux agents paramédicaux dont un agent non-gréviste alors que le service dans son fonctionnement normal implique la présence trois agents par le fait comme il a été rappelé précédemment que l’activité de l’hôpital privé de Bois-Bernard traite de nombreuses situations d’urgence assurant la permanence des soins, et suit des patients atteints de pathologies pulmonaires graves pour lesquels cet établissement occupe un rôle central dans leur prise en charge sur le territoire de l’Artois. Comme il a été dit précédemment, si le service de radiologie du SIMBB fonctionne avec un seul agent réquisitionné le week-end des 22 et 23 mars 2025, ces examens sont effectués en plus grands nombre que la semaine du fait de l’augmentation des hospitalisations. Ces examens concernent des situations d’ extrême urgence pour poser un diagnostic mais également les pathologies telles que certaines affectant gravement les poumons pour lesquelles le médecin prescripteur peut reporter l’examen à 48 heures et éviter ainsi leur réalisation durant le week-end sans pouvoir les différer au-delà. Par ailleurs, le docteur A précise à l’audience que si l’activité du service de radiographie au SIMBB est trop réduite, la prise en charge de patients hospitalisés fragiles et hospitalisés au sein de l’hôpital privé de Bois-Bernard qui doivent bénéficier d’examens de radiographiques, dans le cadre d’une urgence relative, ne peut se faire sans envisager une hospitalisation dans un autre établissement où l’examen serait alors réalisé et sans risquer, en cas de transports de nombreux patients dans cette situation, de désorganiser le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) qui est actuellement perturbé notamment dans le secteur du Douaisis, secteur limitrophe du secteur de l’Artois. En outre il est indiqué sans être sérieusement contesté sur ce point que les autres établissements de soins susceptibles de recevoir des patients fragiles et nécessitant une prise en charge en urgence relative pour ce type d’examens radiographiques sont saturés, alors que les infections hivernales impactent encore l’activité hospitalière. S’agissant des activités « Scanner/ IRM », le préfet du Pas-de-Calais précise qu’il n’a réquisitionné durant la période du 19 mars 2025 au 25 mars 2025 qu’un agent paramédical alors que le service fonctionne en temps normal avec huit personnes. Le maintien de cette activité permet de répondre aux examens urgents de l’hôpital de Bois-Bernard. S’agissant enfin du service « D », le préfet du Pas-de-Calais précise qu’il a réquisitionné sur la période du 19 mars au 25 mars 2025 deux agents paramédicaux, à l’exception des samedis 22 et dimanche 23 mars 2025, journées durant lesquels le service est fermé au public. Le docteur A justifie le maintien d’une activité avec deux agents au lieu de sept dans le cadre d’un fonctionnement normal au motif qu’il est indispensable de pouvoir procéder à certains examens concernant les patients atteint des cancers alors qu’ils sont programmés afin de leur offrir la possibilité d’être opéré dans des brefs délais. Il n’est pas sérieusement contesté que les délais pour obtenir un examen du type TEP Scan dans un autre établissement est de deux semaines minimums et peut aller jusqu’à six semaines reportant d’autant la possibilité d’une intervention chirurgicale. Le maintien d’une activité minimale de ce service dit D s’impose également. Dans ces conditions et alors qu’il n’a réquisitionné aucun personnel administratif de la SIMBB et que le personnel non-gréviste n’est pas en nombre suffisant, le préfet du
Pas-de-Calais, en faisant usage de son pouvoir de réquisition, ne peut être regardé comme portant à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève à une atteinte grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté contesté présentées par l’Union locale CGT Arras doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Union locale CGT Arras est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union locale CGT Arras et au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502693
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