Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre en charge de l’éducation nationale l’a affecté pour l’année scolaire 2022-2023 sur un poste de professeur de lycée professionnel titulaire, en tant que cette dernière a retenu comme lieu d’affectation l’académie de Limoges et non l’académie de Paris, Versailles ou Créteil.
Il soutient qu’il n’a jamais inscrit comme vœu d’affectation l’académie de Limoges, que cette affectation le met en difficulté dans sa vie personnelle et professionnelle et qu’il accepte un poste dans les académies de Versailles, Paris ou Créteil pour lesquelles il a postulé ou tout autre poste dans une académie plus proche de la région parisienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d’information, d’orientation et d’éducation de l’enseignement secondaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
1.M. A a exercé des fonctions de professeur de l’enseignement du second degré en qualité d’agent contractuel avant d’être nommé à la rentrée scolaire 2021 dans le corps des professeurs de lycée professionnel en qualité de fonctionnaire stagiaire, à la suite de sa réussite au concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel. Au cours de son année de stage effectuée dans l’académie de Paris, M. A a participé au mouvement interacadémique de mutation des personnels enseignants du second degré pour recevoir une affectation en qualité de titulaire à la rentrée scolaire de septembre 2022. M. A a sollicité une affectation dans les académies de Créteil, Paris ou Versailles. N’ayant obtenu aucun de ses voeux d’affectation, il a été affecté dans l’académie de Limoges par une décision du ministre en charge de l’éducation . L’intéressé a demandé le 9 mars 2022 la révision de cette affectation. Par une décision du 22 mars 2022, le ministre en charge de l’éducation nationale a rejeté ce recours et a confirmé sa décision initiale. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision ainsi que la décision initiale l’affectant dans l’académie de Limoges et non dans les académies de Paris, Versailles ou Créteil.
2.D’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants et modifiant notamment l’article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. () ». D’autre part, l’article 27-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public. ".
3.Il résulte de ces dispositions que le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comprend une première phase inter-académique et une seconde phase intra-académique. En application de ces dispositions, il incombe au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, lors de la phase inter-académique du mouvement national, d’opérer une répartition équilibrée par discipline des personnels enseignants titulaires du second degré sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque académie pour assurer le bon fonctionnement du service de l’éducation nationale.
4.D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la discipline de génie mécanique productique enseignée par M. A, aucun poste n’était ouvert au mouvement inter-académique des personnels du second degré au titre de l’année 2022-2023 dans les académies de Paris et Versailles sans qu’il ne soit soutenu qu’en s’abstenant d’y ouvrir des postes dans sa discipline, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des besoins de chacune de ces académies.
5.D’autre part, s’agissant de l’académie de Créteil, il ressort de ces mêmes pièces que deux postes vacants ont été pourvus par des candidats disposant d’un barème de points très supérieur à celui de M. A, en raison notamment de leur situation familiale, caractérisée par la présence d’enfants et un éloignement de leur conjoint respectif. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressé une affectation dans les académies de Paris, Versailles et Créteil et en l’affectant dans l’académie de Limoges, quand bien même l’intéressé ne s’était pas porté candidat pour un poste dans cette académie et alors que celui-ci ne justifie ni même n’allègue que dans cette dernière académie des besoins dans sa discipline n’auraient pas existé ni qu’il aurait pu être, eu égard à l’existence de postes disponibles et de son barème de points, affecté dans une académie plus proche de la région parisienne, le ministre en charge de l’éducation nationale n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. C A et au ministre l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Analyse documentaire ·
- Identité ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Salarié ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Droits fondamentaux
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Devoir d'obéissance ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Garde ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Abrogation ·
- Plainte ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Décret n°98-915 du 13 octobre 1998
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.