Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 14 février 2023, Mme C D et M. B A, représentés par Me Rigault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Dontreix a interdit l’arrêt et le stationnement des véhicules au lieu-dit Haute Serre sur le chemin rural dans les parcelles cadastrées G76 et G77 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dontreix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Dontreix aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et imprécis ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure contestée n’était ni nécessaire ni proportionnée ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Dontreix, représentée par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant, conseiller ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Plas, représentant la commune de Dontreix.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juin 2022, le maire de la commune de Dontreix a interdit l’arrêt et le stationnement des véhicules au lieu-dit Haute Serre, sur le chemin rural traversant les parcelles cadastrées G76 et G77. Mme D et M. A demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés, en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée. Elle doit être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
4. En premier lieu, l’arrêté du 6 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur le chemin rural au lieu-dit Haute Serre, qui doit être motivé en application des dispositions précitées de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, vise les dispositions légales et réglementaires qui en constituent le fondement, notamment les articles du code général des collectivités territoriales qui instituent la police de la circulation et du stationnement, et précise que cette mesure est édictée dans l’intérêt de la sécurité publique et de la circulation. Il comporte ainsi les éléments de droit sur lesquels le maire, a entendu fonder la décision contestée. En visant, « au lieu-dit Haute Serre, sur le chemin rural, l’arrêt et le stationnement de véhicules sur ledit chemin rural dans les parcelles cadastrées G77 et G76 (traçage rouge sur le plan joint) », l’arrêté attaqué ne comporte aucune ambigüité sur la portée de l’interdiction édictée. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il serait insuffisamment précis et se trouve dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation des sites Géoportail et Google Earth, accessibles tant aux juges qu’aux parties, que la largeur du chemin rural situé au lieu-dit Haute Serre est insuffisante, que la visibilité est réduite en raison de son étroitesse et de la topographie des lieux engendrant de fait des risques pour la sécurité des usagers de la voie et pour les piétons lorsque des véhicules sont stationnés sur le bas-côté. Si les requérants soutiennent qu’ils ne bénéficient pas de places de stationnement adéquates et en nombre suffisant au sein de leur propriété, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de leurs allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de l’arrêt et du stationnement est limitée à la longueur de la portion du chemin rural débutant au droit de la parcelle G76 et débouchant sur l’angle gauche de la parcelle G73, soit une distance d’environ soixante-dix mètres. Ainsi, au vu de ces circonstances locales, l’interdiction prononcée par le maire de Dontreix apparait nécessaire pour assurer en toute sécurité la circulation des véhicules sur le chemin rural en litige, ainsi que celles des piétons et promeneurs et, eu égard notamment à sa portée limitée, n’est ni générale ni absolue, et n’apparait pas excessive au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu des motifs de l’arrêté contesté, la seule circonstance qu’il ferait suite à des doléances exprimées par des habitants ne suffit pas à établir que la décision portant interdiction d’arrêt et de stationnement aurait été prise pour des motifs étrangers à ceux que l’arrêté énonce. Le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est donc pas fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Dontreix du 6 juin 2022 doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dontreix, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D et M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Dontreix sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C D et M. B A est rejetée.
Article 2:Mme D et M. A verseront à la commune de Dontreix une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B A et à la commune de Dontreix.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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