Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 sept. 2025, n° 2512718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour expirant le 12 septembre 2025 valable pendant toute la durée de l’instruction du recours au fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais éventuels en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé le 28 février 2025 un recours pour excès de pouvoir contre le refus de renouvellement de sa carte de résident et aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée alors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre ;
— l’inaction répétée du préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il est conjoint de français et parent d’enfants français, à son droit au séjour pendant une procédure contentieuse, au principe de sécurité juridique et de stabilité personnelle et au droit à la protection contre l’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il a contesté devant ce tribunal le refus implicite du préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour, que son autorisation provisoire de séjour vient très prochainement à expiration et que le refus de renouvellement de cette autorisation provisoire porte une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés. Toutefois, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et il ne résulte d’aucune disposition que le préfet serait tenu de renouveler l’autorisation provisoire de séjour tant qu’aucune décision expresse n’a été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour. Il en résulte que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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