Rejet 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 déc. 2025, n° 2503082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de l’informer de la date et de l’heure de l’audience publique en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
- il méconnait les dispositions des articles L 423-23 et L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la suspension de l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Hermand, se substituant à Me Saïd Mohamed, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que l’enfant du couple qui n’est âgé que de 9 mois ne doit pas être séparé de sa mère.
- les réponses apportées par Mme B… et son conjoint aux questions du juge des référés, lesquels précisent envisager leur union civile à brève échéance ;
-le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissante malgache née le 18 juin 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction et des éléments apportés à l’audiences tant par Mme B… que son conjoint ressortissant français qui indique exercer la profession de pompier, qu’ils vivent en concubinage depuis 2 ans avec leur enfant commun, né le 20 mars 2025. Mme B… et son conjoint participent tous deux à l’entretien et à l’éducation de leur fils, ainsi que cela résulte des factures communes à l’un et à l’autre produites et ont indiqué à l’audience envisager leur union civile à brève échéance. Dans ces circonstances, le préfet de Mayotte, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 décembre 2025 en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français sans délai.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de déroger au premier alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue. Par ailleurs dès lors que les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de Mme B…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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