Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2508043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2025, 27 août 2025, 1er septembre 2025, 3 novembre 2025 et 4 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme correspondant à sa rémunération suspendue depuis juillet 2025 à titre de provision et « à poursuivre le versement mensuel jusqu’à régularisation de sa situation » ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer aux dépens.
Elle soutient que :
-
l’absence de versement de sa rémunération résulte d’un comportement fautif de l’administration, qui l’a illégalement évincée du service ;
elle a posé ses congés annuels du 14 juillet 2025 au 20 juillet 2025 et du 4 août 2025 au 17 août 2025 et ceux-ci n’ont pas été payés ;
le mémoire en défense doit être écarté car il ne lui a pas été notifié avant la clôture de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, employée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer depuis le 19 août 2019 en qualité d’aide-soignante contractuelle, a été nommée le 1er janvier 2024 en qualité d’aide-soignante stagiaire. Par une décision du 16 janvier 2025, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2025. Par une décision du 6 juin 2025, cette même autorité a, à nouveau, prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2025. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, les sommes correspondant à sa rémunération suspendue depuis juillet 2025 ainsi qu’« à poursuivre le versement mensuel jusqu’à régularisation de sa situation ».
Sur les conclusions tendant au versement de provisions :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3.
En premier lieu, le mémoire en défense du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, enregistré le 31 octobre 2025 a été communiqué à Mme A… le 3 novembre 2025, date de clôture de l’instruction. Toutefois par une ordonnance du même jour, le juge des référés a reporté cette clôture au 17 novembre 2025. Par suite, Mme A… ayant disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l’établissement, auxquelles elle a d’ailleurs répliqué, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
4.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ».
5.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 juillet 2025, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a demandé à Mme A… de justifier de son absence depuis le 1er juillet 2025 dans un délai de 48 heures. Il est constant que l’agente n’a pas repris son service et qu’elle a uniquement justifié de son absence du 22 août 2025 au 26 octobre 2025 inclus en produisant un arrêt de maladie. Mme A… soutient qu’elle a été empêchée par l’établissement de reprendre son service au 1er juillet 2025, faute d’avoir une affectation officielle, un planning nominatif et un badge. Toutefois, il résulte de l’instruction que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a, par courrier du 16 janvier 2025, informé Mme A… que son stage était prolongé de six mois à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle serait évaluée sur cette période dans le service actuel puis dans un autre service à définir. Le centre hospitalier fait valoir, sans être sérieusement contesté, que l’intéressée a été informée, par courriel du 28 mai 2025 de son affectation dans le service de pneumologie à compter du lundi 2 juin 2025 et Mme A… a d’ailleurs versé aux débats un courriel du 30 mai 2025 par lequel la cadre de santé du pôle santé mentale – addictologie lui rappelait que la période d’un mois en pneumologie était maintenue et qu’elle était attendue dans ce service le lundi matin. L’intéressée a été placée en congé de maladie du 2 juin 2025 au 30 juin 2025. Par un courrier du 16 juin 2025, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer l’a informée que son stage serait prolongé pour une nouvelle durée de six mois compte-tenu de ces éléments et faute d’évaluation complémentaire. A supposer même que l’intéressée ait eu un doute quant au service à rejoindre au terme de son congé maladie, Mme A… n’établit ni même n’allègue s’être présentée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le 1er juillet 2025 et nonobstant les courriers du 1er juillet 2025 et 7 juillet 2025 de la directrice des ressources humaines de l’établissement dépourvus d’ambiguïté quant à son service d’affectation, elle ne s’est pas présentée au service de pneumologie. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… n’ait pas reçu au cours de son congé de maladie et avant le 1er juillet 2025 un planning nominatif ne faisait pas obstacle à la reprise de son service, l’agente ne contestant pas par ailleurs la pratique alléguée de l’établissement consistant à accueillir les stagiaires dans le service et à leur remettre le jour de leur arrivée leur planning de travail. En outre, au regard de son absence et de la nécessité d’assurer la continuité du service public, il ne peut se déduire du défaut de mention de son nom sur les plannings du service de pneumologie pour les mois de juillet et août, une volonté du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de l’évincer. Enfin, si Mme A… soutient que la désactivation de son badge l’a empêchée de rejoindre son service le 1er juillet 2025, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du courrier du 4 août 2025 de la directrice des ressources humaines de l’établissement que son badge a été désactivé après que l’intéressée s’est rendue dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025 dans le service addictologie, sans raison valable. Par suite, la faute alléguée par Mme A… ne peut être regardée comme établie de sorte que l’obligation apparait comme sérieusement contestable.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / (…) ».
7.
Si Mme A… soutient qu’elle était en congés annuels du 14 juillet 2025 au 20 juillet 2025, il ne résulte pas de l’instruction que de tels congés aient été autorisés. En revanche, il est établi qu’elle était en position de congés annuels du lundi 4 août 2025 au mercredi 6 août 2025 inclus, du vendredi 8 août 2025 au dimanche 10 août 2025 inclus puis du mardi 12 août 2025 au vendredi 15 août 2025 inclus. Nonobstant sa réclamation du 27 août 2025, il résulte de l’instruction que seule une régularisation de la paie d’août 2025 concernant la correction de son absentéisme à compter du 22 août 2025 a été effectuée sur la paie de septembre 2025. Pendant ces dix jours de congés annuels, Mme A… ne pouvait donc être considérée comme étant en position d’absence injustifiée. Dans cette mesure, l’existence de cette obligation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
8. En dernier lieu, eu égard à l’office du juge des référés qui ne peut prononcer de mesures ayant une portée définitive, les conclusions présentées Mme A… tendant à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer soit condamné à « poursuivre le versement mensuel jusqu’à la régularisation de sa situation » de ses rémunérations, qui ne peuvent être regardées comme des conclusions tendant au versement d’une provision, ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, une somme correspondant aux dix jours de congés annuels qui lui ont été accordés en août 2025.
Sur les dépens :
10.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
11.
Mme A… n’ayant pas exposé de dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à Mme A…, à titre de provision, une somme correspondant à la rémunération des dix jours de congés annuels qui lui ont été accordés en août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Courtois
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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