Annulation 27 avril 2023
Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 juin 2025, n° 2303049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 avril 2023, N° 2000673 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000673 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a, d’une part, annulé le titre de perception émis le 19 août 2019 à l’encontre de M. A… B… et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 4 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal de déclencher la procédure juridictionnelle afin d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 2000673 du 27 avril 2023 en ce qui concerne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-9 de ce code : « (…) Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) ».
La demande susvisée, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303049, constitue en réalité un doublon de la demande enregistrée sous le n° 2000673, pour laquelle le tribunal administratif de Mayotte a procédé au classement administratif le 11 décembre 2023 au regard des dispositions prévues à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, en invitant le requérant à saisir le comptable assignataire du rectorat de Mayotte. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal de Mayotte n° 2000673 rendu le 27 avril 2023 présentée sous le n° 2303049.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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