Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril, 15 avril et 26 juin 2025, M. G… A…, représenté par Me Chollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 18-2025-054 en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
*
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2501707 en date du 17 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Chollet, représentant M. A…, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 1996 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 2 avril 2021. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 novembre 2021 à Bourges (18000) avec Mme E… B…, ressortissante française née le 9 octobre 1993 à Saint-Doulchard. A la suite de la naissance de leur fils, D… F… A…, le 28 décembre 2022 à Bourges, M. A… a déposé le 13 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Cher une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 18-2025-054 du 24 mars 2025, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, si M. A… a pu faire l’objet d’une condamnation pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux documents par un jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 24 février 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 1er mars 2021, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France au plus tard en septembre 2019 à l’âge de 23 ans, il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis 2020. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifie d’une présence en France de plus de cinq ans et demi. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que M. A… a souscrit le 17 novembre 2021 un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme B… E…, ressortissante française, avec laquelle ils ont donné naissance à leur fils, D… F… A…, le 28 décembre 2022 à Bourges. Si le PACS de M. A… a été dissous, il soutient – et justifie – qu’il entretient de nouveau une relation amoureuse avec Mme B… et qu’ils attendent leur deuxième enfant comme le démontrent les documents médicaux fournis datés du 25 janvier 2025. Il précise également, sans être sérieusement contesté, que s’il n’habite plus avec son fils, il dispose néanmoins d’un logement situé à moins de 10 minutes en voiture, qu’il entretient une relation quasi-quotidienne avec son enfant et que son employeur atteste que ses horaires ont été aménagés afin qu’il puisse s’en occuper. Il produit de plus de nombreux relevés de compte bancaire de février 2024 à juin 2025 démontrant qu’il effectue en moyenne deux virements par mois pour un montant d’environ 100 euros, outre les factures qu’il produit. Il justifie, enfin, travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 16 octobre 2023 auprès de la société « Le Seyec » en qualité d’agent de quai manutentionnaire, contrat pour lequel il produit les fiches de paie afférentes. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation professionnelle, de sa durée de sa présence en France et du fait qu’il y dispose de ses attaches familiales, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Cher porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a pris la décision de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’interdisant de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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