Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 mai 2006, s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée par une décision du 31 août 2015 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. A sa majorité, elle a demandé au préfet du Nord une carte de séjour et a été munie de récépissés de demande de titre, le dernier valable jusqu’au 3 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : "La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. « . L’article R. 431-12 du même code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Mme A a demandé la délivrance d’un titre de séjour en tant que réfugiée comme en atteste le récépissé de sa demande, valable du 1er août 2024 au 31 janvier 2025. Il s’en déduit qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née. Par suite, ses conclusions d’injonction tendant à ce qu’un récépissé lui soit délivré ne peuvent qu’être rejetées.
5. Par ailleurs, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. Mme A se borne pour justifier l’urgence à produire un courrier de son employeur en date du 30 juillet 2025 lui demandant de justifier de ses démarches en vue de l’obtention d’un document de séjour dans le mois qui suit sa réception et suspendant son contrat de travail. Elle ne démontre pas par ailleurs la précarité de sa situation financière résultant de la décision contestée, alors qu’il résulte des fiches de paie produites qu’elle ne travaille pas à temps plein. Elle n’établit donc pas en tout état de cause l’urgence particulière justifiant que le juge des référés prononce une mesure dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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