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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2431906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431906 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés datés du 1er décembre 2024 que le préfet de police a pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d’identité française sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Gif-sur-Yvette dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2431906/12-3
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