Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2407101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2023, N° 2303918 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 28 mars 2024 et le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au
tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de Me Charles pour M. B, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 mars 1979 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 7 juillet 2018 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 5 septembre 2018. Le 21 février 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement n° 2303918 du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, en ce que le préfet de police n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation. M. B a été convoqué, par conséquent, le 24 mai 2023, pour procéder au réexamen de sa demande. Il a sollicité dans ce cadre la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le
5 septembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux fait dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité lors de son rendez-vous à la préfecture, le 24 mai 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 24 septembre 2023, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. D’autre part, M. B établit, sans être contredit, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par un courriel dont la préfecture a accusé réception le 22 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2407101/3-3
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