Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas été examinée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est en situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 12 février 2006, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 novembre 2024 et elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 mars 2026, l’Office a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité le réexamen de sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Mme C… fait, pour l’essentiel, valoir qu’elle a été victime de violences conjugales graves et répétées, qu’elle est toujours menacée par son ancien conjoint, qu’elle se trouve dans une situation de détresse psychologique et qu’elle élève seule sa fille née le 28 février 2025. Si le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que le médecin coordonnateur de zone a évalué sa vulnérabilité au niveau 1, estimant que sa situation ne présentait aucune urgence pour des raisons de santé, il n’en demeure pas moins qu’elle présente un état de vulnérabilité compte tenu du très jeune âge de sa fille et des menaces dont elle fait l’objet, lesquelles ne sont pas contestées par l’Office. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les conditions matérielles d’accueil de Mme C… soient rétroactivement rétablies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
La décision du 25 mars 2026 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C… est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Grün et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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