Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | civile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières dressé le 14 mars 2022 par huissier des finances publiques à la demande du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Var, de payer la somme totale de 1 092 439,50 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2005 à 2019.
Il soutient que :
— la prescription est acquise en application des dispositions des articles L. 256, L. 257 A, L. 274 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne produit aucun avis de mise en recouvrement qui, seul, a le caractère d’un acte interruptif de prescription ; les actes d’exécution produits par l’administration, n’étant pas des avis de mise en recouvrement, n’ont pas d’effet interruptif de prescription ; la prescription est d’autant plus acquise pour la taxe d’habitation dont le délai de prescription et le droit de reprise sont régis par les dispositions des articles L. 173 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;
— l’acte de saisie ne comporte pas les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement selon l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ce dont résulte l’indétermination de la créance qui, dès lors, ne présente pas de caractère liquide et exigible ;
— la procédure de saisie est irrégulière dès lors que l’article 1858 du code civil exige des poursuites préalables et infructueuses contre la société civile avant de poursuivre l’un de ses associés et qu’en tout état de cause, l’administration a agi de façon contradictoire en dénonçant la saisie à la société civile Unal ;
— l’acte de saisie étant inutile, ses frais ne peuvent être mis à la charge du requérant en application de l’article 650 du code de procédure civile ;
— le montant de la saisie est erroné car l’administration a perçu les sommes de 200 000 euros et 315 000 euros sans les déduire du montant restant dû.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive en application des dispositions du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu notifier le 14 mars 2022 un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, dressé le même jour par huissier des finances publiques à la demande du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Var, portant sur les 850 000 parts détenues par l’intéressé dans la société civile immobilière (SCI) Unal, afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 091 939,50 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2005 à 2019, somme à laquelle s’ajoute le coût de cet acte fixé à 500 euros, soit une somme totale de 1 092 439,50 euros. Par lettre du 14 mai 2022, M. A a formé une contestation que le directeur départemental des finances publiques du Var a rejetée par une décision du 12 juillet suivant. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « () sous réserve de causes () interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A », lequel prévoit que « Constituent des titres exécutoires les () avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
4. L’article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d’avis de mise en recouvrement.
5. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes () dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () L’avis de mise en recouvrement est individuel () ».
6. Il est constant que l’ensemble des impositions visées par le procès-verbal de saisie du 14 mars 2022 ont été exclusivement mises en recouvrement par voie de rôles. Par conséquent, M. A ne peut utilement soutenir qu’aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été délivré en application de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, ni contester l’effet interruptif de prescription des actes de poursuites énumérés et produits à l’appui de la décision du 12 juillet 2022 rejetant sa contestation au seul motif que ces actes ne sont pas constitutifs d’avis de mise en recouvrement. Dès lors, les moyens tirés de l’absence d’acte interruptif de prescription et de la prescription de l’action en recouvrement doivent être écartés. S’agissant enfin de la taxe d’habitation, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 169 et L. 173 du même livre qui portent sur la prescription du droit de reprise de l’administration et relèvent ainsi du contentieux de l’assiette.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ».
8. M. A soutient que le procès-verbal de saisie du 14 mars 2022 ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, entraînant « l’indétermination de la créance qui lui ôte son caractère liquide et exigible ». Toutefois, un tel moyen se rattache à la régularité en la forme de l’acte et relève ainsi de la seule compétence du juge judiciaire. Au surplus, l’article R. 256-1, qui porte sur l’avis de mise en recouvrement, n’est pas applicable au procès-verbal de saisie en litige. Dès lors, le moyen est doublement inopérant. Au demeurant, les créances en cause ne sont pas « indéterminées » puisque le procès-verbal de saisie mentionne, pour chaque imposition à recouvrer, sa nature, l’année au titre de laquelle l’impôt est dû, le numéro de rôle, la date de mise en recouvrement, la date de mise en demeure, les sommes exigibles, les frais antérieurs et les sommes versées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1858 du code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les créances faisant l’objet du procès-verbal de saisie du 14 mars 2022 concernent des impositions personnelles de M. A et non des dettes sociales de la SCI Unal. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la procédure de saisie serait irrégulière au regard de l’article 1858 du code civil à défaut de poursuites préalables et infructueuses contre la société. D’autre part, la dénonciation de saisie a été remise, selon ses mentions, à la personne physique c’est-à-dire à M. A lui-même. Si ce dernier fait valoir que le procès-verbal de saisie a été simultanément remis à la SCI Unal représentée par sa gérante, il n’est pas démontré en quoi cette remise serait irrégulière, contradictoire ou incompatible avec le caractère personnel des impositions en cause.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 650 du code de procédure civile : « Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés () ».
12. M. A se borne à soutenir que le procès-verbal de saisie du 14 mars 2022 est un acte inutile puisqu’il porte sur des créances prescrites et est entaché d’irrégularité. Toutefois, les moyens tirés de la prescription et de l’irrégularité de l’acte ont été écartés ci-dessus. Dès lors, ce moyen doit être écarté par voie de conséquence.
13. En dernier lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes de 200 000 et 315 000 euros auraient été versées à l’administration fiscale, ce que cette dernière conteste de manière circonstanciée. Il n’est donc pas établi que le montant restant dû figurant sur le procès-verbal de saisie du 14 mars 2022 serait erroné pour ne pas avoir déduit ces sommes. Enfin, les développements de la requête relatifs à la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et à la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans le procès-verbal de saisie du 14 mars 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Soutenir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Conseil régional ·
- Sage-femme ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande ·
- Résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté de circulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire national ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Référé
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.