Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 janv. 2025, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 avril 2024 et le 5 juillet 2024, le syndicat mixte Bil Ta Garbi, pris en la personne de sa présidente, représenté par Me Pintat, demande au juge des référés, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire aux fins de constater et déterminer l’origine des désordres affectant les bâtiments du centre de tri et de valorisation des déchets « Canopia » sis 110 avenue Henri de Navarre à Bayonne et évaluer les préjudices de toute nature subis ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- les désordres survenus affectent un ouvrage conçu et exécuté dans le cadre de marchés publics ayant pour finalité la réalisation, pour le compte d’une personne publique d’un ouvrage public réalisé dans le cadre d’une mission de service public, le tribunal est donc compétent pour connaître de cette demande d’expertise ;
- le diagnostic des toiture et bardages réalisé a établi la présence de corrosion sur l’ensemble des bâtiments et au regard de leur nature, ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
- il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP qui ne couvre qu’une partie des préjudices causés par les désordres constatés et qui comprend des franchises et des limites de garantie ;
- aucune des parties ne remet en cause le principe de la tenue d’une expertise judiciaire, qui apparaît indispensable au regard de l’ampleur des désordres et de ses conséquences imminentes ;
- les désordres présentent un caractère structurel et doivent d’abord donner lieu à un rapport émis par un expert afin de les identifier et de déterminer leur imputabilité ; dans l’hypothèse où l’expert judiciaire ne s’estimerait pas compétent sur les questions d’ordre financier, il pourra solliciter la désignation d’un sapiteur.
Par des mémoires en défenses, enregistrés le 3 mai 2024 et le 12 juillet 2024, les sociétés Urbaser Environnement et Valotegia, représentées par Me Marchand, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, demandent la mise en cause des sociétés Bernardet construction, Duhalde Travaux publics, Entreprise Bernard Etchart, Colas Sud-Ouest, Etablissement Cance et SMABTP, à l’égard desquelles elle entend interrompre tout délai de prescription et de forclusion, et demandent au juge des référés de dire que la consignation et le coût de l’expertise seront aux frais avancés du demandeur et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
- la présence des sociétés appelées en cause est utile à la réalisation de l’expertise ;
- l’avis demandé à l’expert devra être précisément motivé quant aux imputations des désordres ;
- l’expert devra s’adjoindre un sapiteur spécialiste de l’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société Sarl Centrale solaire de Biltagarbi, représentée par Me Celeste, déclare s’associer aux conclusions du Syndicat mixte Bil Ta Garbi, demande que deux experts soient désignés, un expert génie civil et un expert à compétence financière et déclare s’en rapporter sur les mises en cause demandées par les sociétés Urbaser et Valortegia.
Elle soutient que :
- elle est contractante d’un bail emphytéotique concédé par le syndicat mixte Bil Ta Garbi le 3 février 2016 d’une durée de 20 ans pour les droits d’exploitation de la centrale solaire sur les toits du centre Canopia ;
- suite à l’incendie du 16 septembre 2016, des désordres sont apparus, elle a subi des préjudices d’exploitation et s’est retournée contre son bailleur et elle ne peut plus accéder dans des conditions de sécurité suffisante à ses modules photovoltaïques ;
- les assureurs ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’imputabilité des désordres, l’expertise est donc utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la SMABTP, agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage génie civil, représentée par Me Le Gué, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert comprenne l’examen des offres indemnitaires proposées à ses assurés dans le cadre de la gestion du sinistre déclaré le 24 mai 2022 et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- elle a procédé aux règlements de la somme globale de 416 526,91 euros dont 327 146,66 euros au profit du maître d’ouvrage sur le compte de la trésorerie municipale de Bayonne ;
- l’expert désigné devra prendre connaissance des offres indemnitaires et des règlements qu’elle a effectués en qualité d’assureur dommages ouvrage génie civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SMABTP, agissant en qualité d’assureur des sociétés Urbaser Environnement, Bernardet Construction, Duhalde Travaux publics, Bernard Etchart, Etablissements Cancé et Colas, représentée par Me Le Gué, formule des protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- elle est à la fois assureur du syndicat mixte et des sociétés Urbaser Environnement, Bernardet Construction, Duhalde Travaux publics, Bernard Etchart, Etablissements Cancé et Colas
- certains des préjudices allégués par les parties ne sont pas garantis par leur police d’assurance, notamment s’agissant des préjudices immatériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la société Bernardet Construction, représentée par Me Delpech, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le syndicat mixte Bil Ta Garbi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et d’appeler dans la cause le GIE BDE, la société Bernardet Construction, la société Sarl Centrale solaire de Biltagarbi, la société Colas Sud-Ouest, la société DHA Architectes, la société Etablissements Cancé, la société Etchart Construction, la SMABTP, la société d’Etudes de Planifications Organisations Coordination – SEPOC, la société Urbaser Environnement, la société Urbaser SA et la société Valortegia, à l’égard desquelles elle entend interrompre tout délai de prescription et de forclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société DHA Architectes, représentée par la SARL Velle-Limonaire & Decis Avoats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de statuer ce que de droits sur les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas contribué aux travaux de reconstruction du site à la suite de l’incendie de 2016 et ne fait pas partie du nouveau groupement en charge des travaux d’optimisation, d’exploitation et de maintenance confiés aux sociétés Urbaser Environnement, Valortegia et SEPOC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société IF Assurances France IARD, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et que les dépens soient réservés.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties mises en cause, lesquelles n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Bil Ta Garbi a conclu avec le groupement conjoint Urbaser SA, Urbaser Environnement et DHA Architectes un marché public de conception-construction-exploitation du pôle de tri et de valorisation des déchets « Canopia » à Bayonne, le 16 juin 2010. Par un avenant n°3 conclu le 27 mars 2014, le syndicat a donné son accord pour la constitution de la société Valortegia, filiale à 100% de la société Urbaser Environnement, pour assurer l’exploitation du pôle de tri et de valorisation Canopia. Le 16 septembre 2016, un incendie a endommagé le site Canopia, détruisant le bâtiment et l’ensemble des équipements de tri mécanique des ordures ménagères résiduelles, la salle des centrifugeuses, la centrale de ventilation et de traitement d’air, et le tunnel technique d’insufflation des tunnels de compostage, ainsi que l’ensemble du réseau de ventilation, et une partie des installations électriques. A la suite de l’incendie, des travaux de réfection réalisés par la société Urbaser Environnement ont été réalisés et l’exploitation du site a pu se poursuivre. Après remise en concurrence, un nouveau marché pour les études et la réalisation de travaux d’optimisation, l’exploitation et la maintenance de l’unité de valorisation organique du pôle Canopia a été remporté par les sociétés Urbaser Environnement, Valortegia et SEPOC. Dans le cadre de l’exploitation du site, plusieurs désordres ont été constatés sur le bâtiment de réception des ordures, et sur le bâtiment servant à l’affinage du compost. Un diagnostic visuel des toitures et bardages réalisé le 11 janvier 2024 a permis d’établir la présence de corrosion active sur l’ensemble des bâtiments. Le syndicat mixte Bil Ta Garbi demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
4. En l’état de l’instruction, les causes des désordres révélés notamment lors de la réalisation du diagnostic visuel des toitures des bâtiments réalisé le 11 janvier 2024 n’ont pas pu être clairement identifiées. Le syndicat requérant envisage une action contentieuse au regard des responsabilités des parties dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat mixte Bil Ta Garbi revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
5. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
6. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la participation aux opérations d’expertise des sociétés Urbaser Environnement, Valortegia, DHA Architectes, Urbaser SA, de la Société d’Etudes de planification d’Organisations Coordinations (Sepoc), de la société centrale solaire de Biltagarbi, du groupement d’intérêt économique BDE, des sociétés Bernardet Construction, Etchart Construction, Duhalde Travaux publics, Etablissement Cancé, Colas Sud-Ouest, de la société Apave infrastructures et construction France, de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société If Assurances France Iard. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur la mission de l’expert :
7. La mission de l’expert, telle que définie à l’article 2 de la présente ordonnance, comprend la description des mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés et notamment l’évaluation de leur coût. A cette occasion, l’expert devra nécessairement examiner les offres indemnitaires et les règlements faits par la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage génie civil dans le cadre de la gestion du sinistre déclaré le 24 mai 2022.
Sur la désignation d’un expert ayant des « compétences financières » :
8. La société Sarl Centrale solaire de Biltagarbi demande au juge des référés de désigner deux experts judiciaires, l’un ayant des compétences en matière d’ingénierie des bâtiments, gros-œuvres-structure ou toiture et l’autre, des « compétences financières ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que les désordres constatés sont structurels il y a lieu de confier l’expertise à un spécialiste en génie civil, travaux publics et couvertures, auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur les autres conclusions :
9. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R.621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… C… (guy.teille@expert-de-justice.org) est désigné comme expert avec pour mission de :
1- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ;
4°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d’eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l’importance ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°- indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement le président du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le syndicat mixte Bil Ta Garbi, la société Urbaser Environnement, la société Valortegia, la société DHA Architectes, la Société d’Etudes de planification d’Organisations Coordinations (Sepoc), la société Centre solaire de Biltagarbi, le groupement d’intérêt économique BDE, la société Bernardet Construction, la société Etchart Construction, la société Duhalde Travaux publics, la société Etablissement Cancé, la société Colas Sud-Ouest, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Apave infrastructures et construction France et la société If Assurances France Iard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Bil Ta Garbi, à la société Urbaser Environnement, à la société Valortegia, à la société DHA Architectes, à la Société d’Etudes de planification d’Organisations Coordinations (Sepoc), à la société Centre solaire de Biltagarbi, au groupement d’intérêt économique BDE, à la société Bernardet Construction, la société Etchart Construction, à la société Duhalde Travaux publics, à la société Etablissement Cancé, à la société Colas Sud-Ouest, à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Apave infrastructures et construction France, à la société If Assurances France Iard et à M. Monsieur A… C…, expert
Fait à Pau, le 10 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière, signé, M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Conseil régional ·
- Sage-femme ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande ·
- Résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Copie ·
- Anonyme ·
- Légalité externe ·
- Montre ·
- Identité ·
- Recours contentieux ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire national ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté de circulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.