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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur général de la délégation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims lui a notifié sa sortie du lieu où il est hébergé au titre de sa demande d’asile, situé 17 rue des Genêts à Revin (Ardennes) ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la délégation de l’OFII de Reims de le maintenir au sein de son lieu hébergement pour demandeur d’asile et de réexaminer sa situation dans le délai d’u mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, tant en fait qu’en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais entendu abandonner son logement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, alors hébergé au titre de sa demande d’asile au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile situé 17 rue des Genêts à Revin, demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur général de la délégation de l’OFII de Reims lui a notifié sa sortie de cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () « . L’article R. 551-21 de ce même code dispose que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Et aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisé : » Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () ".
3. La décision en litige énonce les circonstances de fait et de droit la justifiant. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision querellée que M. A était absent de son lieu d’hébergement à compter du 6 mars 2023, ce pendant plus d’une semaine et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous de contractualisation fixée avec la directrice de garde le 27 mars 2023. L’intéressé soutient, dans sa requête, qu’il a été contraint de quitter son lieu d’hébergement au cours du mois d’avril pendant plusieurs jours afin de restituer un véhicule à Strasbourg qu’un ami lui avait prêté, qu’il est tombé en panne et a perdu son téléphone. Ces circonstances, qui ne sont étayées d’aucun élément probant ne sauraient justifier l’absence du requérant. La circonstance que M. A vit avec son épouse et qu’il ne saurait s’en séparer est insuffisante pour établir que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300964
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