Rejet 27 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 juil. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, Mmes et MM. Hamza Ali Hamza, Abdou Soilihi Hadhoirmia, A…, Adinani Dhoirffati, Ahamada Mcolo Moinécha, Ahmed Combo Halimati, Ali Babangou Soibia, Ali Mcolo Tissianti, Ali Zamimou, Assani Laylati Lkadri, Babae Ali Satouvi, Boinaidi Hikimati, Boura Naïlati, Chanfi Anfiati, Combo Bouéni Anchia, Darcaoui Binti, Dahalani Nouriati, Gau Harmiat, Hassani Roukia, Hamidou Baco Anclati, Houmadi Rouffouanti, Ibrahima Hadjira, Imourana Sania, Madi Amina, Madi Combo Wastoi, Madi Ridhoini, Madi Sara Binti, Madi Soidiki Nassabia, Madjidi Saïndou ,Mahadali Zarianti Binti, Malidi Naria, Mambo Echati, Massoundi Dhoirfati, Mavouna Soibriyaa Binti, Mchindra Chebani Assimay, Mcolo Mari Moinafatima, Mouhidini Saindou, Moussa Chakiri, Moustoifa Fardati, Nazou Said, Nourdine Ouidadou, Ravoy Boura Moinamaoulida, Said Chimali, Said Karamati, Soilihi Kamaria, Somo Saoudati Saindou, Velou Manorou et Yssoufi Soulaïmana, ci-après « les agents de puériculture des maternités des centres de Dzoumogné et Mramadoudou » représentés par Me Moussa, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier de Mayotte suite au recours hiérarchique que les agents de deux maternités lui ont adressé, par une lettre en date du 25 mars 2025 de leur conseil, reçue le
11 avril 2025 ayant pour objet le rétablissement de la situation administrative des agents des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou à la suite de la décision de fermeture administrative prise au mois de juillet 2023 ;
2°) de déclarer que les lettres d’affectation des agents des maternités à la maternité de Mamoudzou ne sont pas de simples mesures d’ordre intérieur mais des décisions faisant grief en ce qu’elles portent atteinte à la politique de santé définie pour Mayotte et à plusieurs libertés fondamentales ;
3°) d’annuler la décision de fermeture de deux centres de maternités du nord et sud prise en juillet 2023 ;
4°) d’annuler toutes les décisions prises par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Mayotte prononçant l’affectation à la maternité de Mamoudzou de :
Hamza Ali Hamza, Abdou Soilihi Hadhoirmia, A…, Adinani Dhoirffati, Ahamada Mcolo Moinécha, Ahmed Combo Halimati, Ali Babangou Soibia, Ali Mcolo Tissianti, Ali Zamimou, Assani Laylati Lkadri, Babae Ali Satouvi, Boinaidi Hikimati, Boura Naïlati, Chanfi Anfiati, Combo Bouéni Anchia, Darcaoui Binti, Dahalani Nouriati, Gau Harmiat, Hassani Roukia, Hamidou Baco Anclati, Houmadi Rouffouanti, Ibrahima Hadjira, Imourana Sania, Madi Amina, Madi Combo Wastoi, Madi Ridhoini, Madi Sara Binti, Madi Soidiki Nassabia, Madjidi Saïndou ,Mahadali Zarianti Binti, Malidi Naria, Mambo Echati, Massoundi Dhoirfati, Mavouna Soibriyaa Binti, Mchindra Chebani Assimay, Mcolo Mari Moinafatima, Mouhidini Saindou, Moussa Chakiri, Moustoifa Fardati, Nazou Said, Nourdine Ouidadou, Ravoy Boura Moinamaoulida, Said Chimali, Said Karamati, Soilihi Kamaria, Somo Saoudati Saindou, Velou Manorou et Yssoufi Soulaïmana
5°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur général contre leur recours dirigé contre la note et les lettres d’affectation du 19 novembre 2024 ;
6°) d’enjoindre aux deux directions de l’agence régionale de santé, d’une part, et du centre hospitalier de Mayotte, d’autre part, de procéder à la réouverture des deux maternités de Dzoumogné et Mramadoudou et la réintégration immédiate des agents sur leur site de travail avec les effectifs nécessaires et les moyens techniques et opérationnels adéquats, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre aux autorités compétentes au premier chef, au ministre en charge de la santé, de mettre fin au fonctionnement irrégulier des centres de maternités relevant du centre hospitalier de Mayotte et de se conformer, sans délai, aux lois et règlements en vigueur ;
8°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mayotte de prendre les mesures nécessaires prévues par la loi aux fins d’assurer l’égalité salariale entre les agents du centre hospitalier de Mayotte, exerçant les mêmes fonctions et qui sont exposés aux mêmes risques dans l’exercice de leurs fonctions ;
9°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte et l’agence régionale de santé de Mayotte à verser à chaque agent une somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral qu’ils estiment avoir subis ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’art. L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les agents sont systématiquement exposés à des menaces de retenue sur salaire, que ces décisions méconnaissent la sécurité des patients et porte atteinte aux principes de continuité et d’accessibilité aux soins découlant notamment de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique et que la fermeture des deux centres de maternité est venue accentuer les frustrations et compromettre la continuité du service public de santé sur le tout le territoire, où les usagers restent confrontés à des situations exceptionnelles depuis le cyclone Chido ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, dès lors que l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas été publié, que le conseil de surveillance du centre hospitalier de Mayotte n’a émis aucune délibération en ce sens et qu’il doit être annulé pour vice de forme ;
- la décision de fermeture n’a pas été soumise à consultation et sera annulée pour vice de procédure ;
- elle méconnaît le principe d’égalité en matière d’offre de santé et en matière d’indemnité des agents ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de continuité du service public de la santé ;
- les décisions constituent des manifestations de harcèlement moral à l’égard des agents du centre hospitalier de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut qu’ordonner des mesures présentant un caractère provisoire, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête visant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier de Mayotte suite au recours hiérarchique que les agents de deux maternités lui ont adressé, par une lettre en date du 25 mars 2025 de leur conseil, reçue le 11 avril 2025, de la décision de fermeture de deux centres de maternités du nord et sud et des décisions d’affectation des agents à la maternité de Mamoudzou par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Mayotte ainsi que de la décision née du silence gardé par le directeur général à l’égard de leur recours dirigé contre la note et les lettres d’affectation à la maternité de Mamoudzou du 19 novembre 2024 sont irrecevables.
D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral que les agents estiment avoir subi excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’indemnisation et la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des agents de puériculture de maternité des centres de maternité de Dzoumogné et Mramadoudou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Hamza Ali Hamza, Abdou Soilihi Hadhoirmia, M. A…, Adinani Dhoirffati, Ahamada Mcolo Moinécha, Ahmed Combo Halimati, Ali Babangou Soibia, Ali Mcolo Tissianti, Ali Zamimou, Assani Laylati Lkadri, Babae Ali Satouvi, Boinaidi Hikimati, Boura Naïlati, Chanfi Anfiati, Combo Bouéni Anchia, Darcaoui Binti, Dahalani Nouriati, Gau Harmiat, Hassani Roukia, Hamidou Baco Anclati, Houmadi Rouffouanti, Ibrahima Hadjira, Imourana Sania, Madi Amina, Madi Combo Wastoi, Madi Ridhoini, Madi Sara Binti, Madi Soidiki Nassabia, Madjidi Saïndou ,Mahadali Zarianti Binti, Malidi Naria, Mambo Echati, Massoundi Dhoirfati, Mavouna Soibriyaa Binti, Mchindra Chebani Assimay, Mcolo Mari Moinafatima, Mouhidini Saindou, Moussa Chakiri, Moustoifa Fardati, Nazou Said, Nourdine Ouidadou, Ravoy Boura Moinamaoulida, Said Chimali, Said Karamati, Soilihi Kamaria, Somo Saoudati Saindou, Velou Manorou et Yssoufi Soulaïmana et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Vote ·
- Parc de stationnement ·
- Conférence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Règlement
- Énergie ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Ménage ·
- Revenu ·
- Service ·
- Référence ·
- Consommation ·
- Administration ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Monuments ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Statuer ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Conclusion
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Étranger malade ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.