Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mai 2026, n° 2601861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, le préfet de la Côte-d’or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A… B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé 31B rue Auguste Blanqui à Dijon, géré par l’association Croix Rouge française ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son expulsion forcée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais, risques et périls de l’intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la requête est recevable dès lors que le préfet a qualité pour introduire la présente requête ;
- la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et par conséquent, celle de sa fille mineure également, et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) à titre principal, de rejeter la requête ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Côte d’Or de lui fournir une solution d’hébergement stable dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir au titre du dispositif de la veille sociale institué par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) plus subsidiairement, de lui accorder un délai de deux mois pour quitter le logement en cause ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière, en l’absence de justification de ce que le signataire de la mise en demeure de quitter le logement disposait d’une délégation de signature pour ce faire ;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que le préfet ne démontre pas la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ;
- sa situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de son état de santé et de celui de son enfant en bas âge, caractérise l’existence de circonstances exceptionnelles tenant en échec le constat de l’urgence alléguée par le préfet ;
- elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— et les observations de Me Brey, représentant Mme B… qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ; elle soutient en outre que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction et que son état de santé rend incompatible son hébergement dans des structures ne comportant pas des conditions d’hygiène suffisantes.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience puis par une ordonnance du même jour, que la clôture de l’instruction était différée le même jour à 17 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le préfet de La Côte-d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B… ainsi qu’à sa fille née en 2022 de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition le 15 janvier 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Dijon, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité ougandaise, a été accueillie avec sa fille mineure dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Croix Rouge française, à compter du 15 janvier 2024. Sa demande d’asile, et par voie de conséquence celle de sa fille, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2025, notifiée le même jour. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Puis, Mme B… a été mise en demeure, par lettre du préfet de la Côte-d’Or du 10 mars 2026, dont elle a accusé réception le 17 mars suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours.
5. Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la mise en demeure du 10 mars 2026 doit être écarté.
6. Dans ces conditions, dès lors que Mme B…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré à cette mise en demeure, elle occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de La Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. A cet égard, le préfet de la Côte d’Or établit que le taux d’occupation des structures en Côte d’Or atteint son maximum, en produisant des données chiffrées actualisées desquelles il ressort que le département disposait, au 31 mars 2026, de 1 155 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation à cette date était de 101.6 %. Dès lors, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asile, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B… et sa fille, revêt un caractère certain d’urgence et d’utilité.
8. En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle est la mère d’une enfant de quatre ans et qu’elle bénéficie actuellement d’un suivi médical spécialisé à la suite d’une prise en charge oncologique pour un cancer de la vessie, nécessitant des soins quotidiens et des conditions strictes d’hygiène et qu’elle a déposé pour cette raison une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser, alors que la poursuite de sa prise en charge médicale n’est pas remise en cause, l’existence d’une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées à Mme B… et à sa fille, au titre du dispositif d’aide sociale régi par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. A cet égard, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre à la préfète d’assurer un tel relogement, une telle injonction ne pouvant résulter que d’une action juridictionnelle engagée par la requérante elle-même. En revanche, il doit être tenu compte de cette situation particulière pour déterminer le délai à compter duquel la préfète de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion. Ce délai doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à trois mois.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause, dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance. La préfète pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels Enfin, il sera loisible à la préfète de la Côte-d’Or , à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Il est enjoint à Mme B… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Croix Rouge française, situé 31B rue Auguste Blanqui à Dijon, dans un délai de trois mois.
Article 3 : La préfète de la Côte-d’Or est autorisée à donner toutes instructions à la Croix-Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais Mme B… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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