Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2403010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juin 2024, 5 septembre 2025 et 15 septembre 2025 sous le numéro 2403010, Mme A… B…, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du procès-verbal d’expertise judiciaire établissant le bornage entre les propriétés de Mme B… et M. C… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Mougins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 00608523 D0229 déposée le 26 juillet 2023 par M. C… et portant sur la parcelle cadastrée section BP-0196 et BP-0195 située 270 Chemin du Serre, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le maire sur ce recours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins et de M. C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable puisqu’elle a intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
le projet litigieux méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que le plan de prévention des risques incendies et feux de forêt de la commune de Mougins ;
il méconnaît les prescriptions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins ;
il méconnaît les autorisations d’urbanismes antérieures concernant la réalisation d’aires de stationnement ;
il a été obtenu par fraude et empiète irrégulièrement sur sa parcelle ;
il entrave une servitude de passage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir de la requérante, subsidiairement à son rejet au fond, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 12 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Zago, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de la requérante, subsidiairement au rejet de la requête au fond, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- les observations de Me Guillermic, substituant Me Aubret, pour la requérante ;
- et les observations de Me Bosetti, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, M. C… a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 00608523 D0229 en vue du déplacement d’une clôture et d’un portail sur un terrain situé 270 Chemin du Serre à Mougins, sur la parcelle cadastrée BP-0196 et BP-0195. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de Mougins ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 2023, née du silence gardé par le maire de Mougins sur ce recours.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, propriétaire de la parcelle cadastrée section BP n°197, est voisine du projet litigieux, dont les travaux sur les parcelles cadastrées section BP n°195 et n°196 comprennent le déplacement d’une clôture et d’un portail à l’extrémité du Chemin du Serre, une voie privée et sans issue desservant les propriétés respectives de Mme B… et de M. C…. D’autre part, il est constant que l’autorisation litigieuse aura pour objet d’autoriser M. C… à clôturer par la pose d’un portail l’accès à sa propriété, lequel accès était déjà en réalité entravé par la pose de pots de fleur de telle sorte que les travaux en cause n’auront nullement pour effet d’affecter directement ou indirectement les conditions de circulation sur la voie que constitue le Chemin du Serre. En outre, la seule capture d’une image tirée des caméras de vidéo-surveillance de la requérante, montrant, sans mentions de date ni d’heure, des agents de collecte de déchets déplaçant l’un des pots de fleurs installés devant l’accès à la propriété du pétitionnaire, à l’endroit où les travaux litigieux doivent être réalisés, ne saurait à elle seule démontrer que l’accès par les véhicules de ramassage des ordures ménagères ne serait plus possible une fois les aménagements objets de l’autorisation litigieuse réalisés. Dans ces conditions, il doit être considéré que la requérante ne démontre pas que l’autorisation d’urbanisme litigieuse est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. C’est ainsi à bon droit que la commune de Mougins et M. C… soutiennent que la requérante est dépourvue d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée.
5. Par suite, la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les conclusions formées par la requérante à l’encontre de la commune de Mougins et de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, la commune de Mougins et M. C… n’étant pas parties perdantes à l’instance. D’autre part, en revanche, une somme de 1 500 euros sera mise à la charge de la requérante, au profit de M. C…, au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de Mme B…, au profit de M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la commune de Mougins et à M. C….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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