Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 18 novembre 2024 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de provisoirement, la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité et de lui verser les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la date notification de l’ordonnance, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire, elle a plusieurs dettes à rembourser et son budget est restreint ; dès lors que la durée de procédure d’un jugement au fond aura des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 262-8 du code de justice administrative ;
— elle a toujours rempli ses contrats d’engagement réciproques, le département ne pouvait la radier ;
— elle justifie d’une insertion exceptionnelle ;
— contrairement à ce qu’a retenu le département, les études poursuivies ne sont pas caractérisées par une durée normale excessive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, d’accorder à celle-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est satisfaite, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Terrasson.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Communication ·
- Pensions alimentaires ·
- Dissimulation ·
- Faute ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution immédiate ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Tréfonds ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Manifeste ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Expropriation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Sursis
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Statuer ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Conseil régional ·
- Finances publiques ·
- Syndicat ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mendicité ·
- Salubrité ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.