Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2325633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de compléter la composition du conseil national de l’ordre des experts-comptables pour y intégrer en qualité de présidents de conseils régionaux, les présidents de comités départementaux de Guyane et de Mayotte ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 novembre 2023, le syndicat ECF demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de compléter la composition du conseil national de l’ordre des experts-comptables pour y intégrer en qualité de présidents de conseils régionaux, les présidents de comités départementaux de Guyane et de Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A… a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de compléter la composition du conseil national de l’ordre des experts-comptables pour y intégrer en qualité de présidents de conseils régionaux, les présidents de comités départementaux de Guyane et de Mayotte, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article 33 de l’ordonnance n°45-2138 du 13 septembre 1945 aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et des articles 1er, 72 et 73 de la constitution.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Par une lettre du 18 septembre 2025, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par lettre du 18 septembre 2025, notifiée le même jour via l’application Télérecours, le conseil de M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, M. A… serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. M. A… s’étant désisté de sa requête, il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission de l’intervention du syndicat ECF.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’intervention volontaire du syndicat ECF.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au syndicat ECF.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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