Rejet 22 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mars 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 2025, Mme E… A…, représentée par Me Belliard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au cas d’espèce ;
- le décision porte indéniablement atteinte à une liberté fondamentale eu égard à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire où elle justifie résider avec son époux et ses trois enfants
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 mars 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante comorienne en situation régulière née le 11 octobre 1983 à Akibani Anjouan (Union des Comores), représentée par Me Belliard demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est mère de trois enfants, nés le 4 juillet 2007, le 27 mars 2011 et le 16 juillet 2016, ce dernier à Mamoudzou, de sa relation avec M. D…, compatriote en situation régulière, titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste, enduiseur et peintre pour l’entreprise Hypoplaco, avec lequel elle s’est mariée civilement le 11 janvier 2020. Le couple réside à la même adresse, avec ses trois enfants qui sont scolarisés. Toutefois si Mme A… fait valoir qu’elle est sur le territoire français « de longue date », elle ne le justifie pas par la production de factures nombreuses, mais dont la plus ancienne remonte à 2021. Il est en revanche constant qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de régularisation de son séjour et qu’elle ne l’a pas contestée. Il convient également de relever qu’elle n’a pas été en mesure d’articuler le moindre mot en langue française à la barre du tribunal pour expliquer sa situation. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune activité ni d’aucune qualification professionnelle particulière. Elle n’établit pas non plus une insertion forte dans la société française et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu apparemment relativement longtemps. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que Mme A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Prototype ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Droit d'utilisation ·
- Génétique ·
- Collaboration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Atteinte ·
- Fleur ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Secret ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Matériel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Astreinte ·
- Durée ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.