Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2505755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 6 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- et les observations de Me Crescence Marie France, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 30 juin 2018 munie d’un visa de court séjour valable du 29 juin 2018 au 29 juillet 2018. A la suite de l’expiration de son autorisation de séjour, Mme C… s’est maintenue sur le territoire français. Elle a ensuite déposé un titre de séjour pour étudiant, le 14 janvier 2020, auprès du préfet du Calvados. Le 25 mai 2020, ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La requérante s’est, à nouveau, maintenue sur le territoire et a déposé le 4 mai 2024 une nouvelle demande de titre de séjour au préfet du Calvados. A la suite d’un contrôle d’identité à Saint-Malo, Mme C… a fait l’objet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs le 1er juillet 2025, pour signer en son nom, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 23 juillet 2025 vise les dispositions juridiques dont il fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même arrêté apporte des précisions sur la situation administrative et personnelle de l’intéressée et, plus spécifiquement, le fait qu’elle soit entrée régulièrement en France, qu’elle ait déposé deux fois une demande de titre de séjour ou encore qu’elle ait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français dans l’intervalle. Ce même arrêté indique également la présence de son mari en France ainsi que de ses parents, de sa sœur et de sa tante. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux comporte bien les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…). 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce Mme C… s’est maintenue, irrégulièrement, sur le territoire français à la suite de l’expiration de son titre de séjour le 29 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que si cette dernière a déposé deux demandes de titres de séjour, la première a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et, la seconde, a été clôturé faute de transmission des pièces demandées par la préfecture du Calvados. Il s’ensuit que Mme C… pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, Mme C… est arrivée en France en 2018 et s’y est maintenue depuis irrégulièrement. La requérante est mariée avec un ressortissant français depuis 2023 et affirme disposer d’attaches familiales en France, notamment, ses parents, sa sœur et sa tante. S’agissant de son intégration sur le territoire français, Mme C… n’apporte aucun élément et ne fait pas non plus état de perspectives professionnelles. Par ailleurs, en dehors de son cercle familial, la requérante ne justifie d’aucune relation établie en France présentant un caractère suffisamment ancien, intense et stable. Enfin, elle n’allègue pas être dépourvu d’attaches au Gabon. Il résulte de ces éléments que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du fait que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait fondée sur une décision illégale doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme C…, ses parents ainsi que sa sœur et sa tante résident en France. Par ailleurs, l’intéressée est inconnue des services de police et sa présence sur le territoire ne constitue, ainsi, pas une menace pour l’ordre public. Eu égard à ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante, commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles précités. Il s’ensuit que cette dernière décision doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à Mme C… de revenir sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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