Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Loubaki Mbon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant ;
- il n’est pas en situation irrégulière dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 9 mai 2025 en cours d’instruction et dispose d’une attestation de demande d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en adoptant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 octobre 1983 à Oran (Algérie) a été interpellé le 14 avril 2025 par les services de police mérignacais. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 15 avril 2025 notifié le jour même, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa et ne remplit aucune condition pour résider en France. Le préfet rappelle le parcours administratif de M. B… et fait état de ses conditions de séjour sur le territoire français, à savoir qu’il est entré en France en février 2025, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales et que sa femme est également en situation irrégulière sur le territoire français, avec leur fils âgé de deux ans. Dès lors, les circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B… en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
5. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour et qu’il ne présente pas de risque de fuite, le préfet a regardé le risque de fuite comme établi en se fondant sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection ; des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
7. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, lorsqu’un étranger sollicite l’enregistrement d’une demande d’asile postérieurement à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, l’enregistrement d’une telle demande a pour seul objet de différer l’exécution de cette mesure sans remettre en cause sa légalité ni même emporter son abrogation. Par suite, le requérant, qui a sollicité l’asile postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l’encontre de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français très récemment le 7 février 2025 et s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si M. B… se prévaut de sa situation familiale en France et notamment de la présence sur le territoire français de son épouse, de nationalité algérienne, et de leur fils âgé de deux ans, il ne produit aucun élément permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré très récemment en France et présent sur le territoire français depuis à peine deux mois à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucun lien particulier avec la France tandis que sa mère et son frère résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Le préfet a également pris en compte son interpellation le 14 avril 2025 par les services de police mérignacais pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Si le requérant indique ne pas avoir fait l’objet de poursuites pénales, il a reconnu lors de son audition par les services de police s’être introduit dans une habitation sans y être autorisé. Par ailleurs, la circonstance qu’il réside en France en compagnie de son épouse et de leur fils de deux ans, tous deux de nationalité algérienne, n’est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions alors qu’ils ne bénéficient d’aucun droit au séjour. Dans ces conditions, et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère.
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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