Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mai 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’il est éloigné du territoire après l’enregistrement de sa requête, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A…, ressortissant comorien né le 13 mars 2000, soutient qu’il justifie de sa présence à Mayotte depuis 2012 où il a été scolarisé et où se trouve l’essentiel de ses attaches familiales et personnelles. Toutefois, s’il justifie avoir été scolarisé sur le territoire à compter de 2013 et jusqu’en 2021, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier son intégration depuis. En outre, s’il fait valoir résider avec son frère depuis le décès de leur père en 2022, la seule production de son titre de séjour, au demeurant expiré, ne permet pas de justifier de l’intensité de leurs liens. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. A… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mai 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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