Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2024, n° 2407501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A et Mme D E, représentés par Me Dotal, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 de directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C F A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Bordeaux une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’introduction brutale de la jeune C à cette période de l’année dans un milieu scolaire serait susceptible de perturber gravement l’enfant âgé de cinq ans et constituerait une atteinte grave et immédiate à sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; les décisions attaquées ne sont pas insuffisamment motivées ; les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation du caractère sérieux du projet éducatif présenté et des qualités et compétences des personnes chargées de l’instruction.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2407500 par laquelle M. A et Mme E demandent l’annulation des décisions des 15 juillet et 23 septembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D E sont les parents de C F A, née le 4 avril 2019. Le 18 mai 2024, ils ont saisi les services départementaux de l’éducation nationale de Dordogne d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille au titre de l’année scolaire 2024/2025 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par une décision du 15 juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Dordogne a rejeté leur demande. M. A et Mme E ont formé, par un courrier daté du 2 août 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente, qui a rejeté ce recours par décision du 23 septembre 2024. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la cette décision de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : « L’instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de cet article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif de la jeune C est motivé par l’apprentissage de plusieurs langues, le français, l’espagnol et l’anglais, l’utilisation de la méthode Montessori encourageant l’indépendance de l’enfant et l’enseignement des bases de la musique. La décision contestée est, quant à elle, notamment fondée sur l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et d’évaluer que l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de l’enfant motivant une instruction en famille. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, les requérants se bornent à faire valoir que la scolarisation de la jeune C à cette période de l’année serait de nature à la perturber gravement. Par ces seuls éléments, alors que la décision initiale date du 15 juillet 2024 et la décision contestée du 23 septembre 2024, les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de leur fille, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407501 présentée par M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D E.
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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