Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er sept. 2025, n° 2505852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Baden de faire appliquer sans délai l’arrêté municipal n° 128/2016 du 4 mai 2016, les articles R. 111-32 et R. 111-33 du code de l’urbanisme et l’article L. 361-1 du code de l’environnement, d’ordonner l’évacuation immédiate des camping-cars et automoteurs aménagés en habitation mobile stationnés illégalement sur le chemin du Garheu et de prescrire les mesures physiques (portiques, barrières, plots, gabions) qui devront être installées dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baden la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le chemin du Garheu, situé dans le Golfe du Morbihan, est intégré au sentier de grande randonnée GR 34 ; il devrait à ce titre être protégé : l’arrêté municipal n° 128/2016 interdit la circulation et le stationnement des automoteurs aménagés en habitation mobile ; les articles R. 111-32 et R. 111-33 du code de l’urbanisme interdisent le stationnement à proximité des sites inscrits et l’article L. 361-1 du code de l’environnement protège ce chemin de randonnée contre toute occupation illicite ;
— le maire de la commune de Baden refuse, en toute illégalité, de faire usage de ses pouvoirs de police et de faire respecter les interdictions résultant de ces dispositions ; le chemin est occupé illicitement de manière permanente ;
— cette carence empêche les riverains et les promeneurs d’accéder au chemin et de l’utiliser en toute tranquillité et sécurité ; sont régulièrement laissés sur place des détritus, déchets, déjections humaines et vidanges de véhicules ; ceux engagés ne peuvent faire demi-tour et les manœuvres sont dangereuses pour les piétons ; cet usage illicite dégrade le chemin et génère une perte de valeur vénale des résidences situées à proximité ;
— le premier adjoint au maire est propriétaire d’un, camping-car et est en situation de conflit d’intérêts ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard au niveau paroxystique des nuisances atteint cette année, générant des préjudices graves et irréversibles ; les contrevenants adoptent une attitude hostile, voire insultante face aux personnes leur demandant de quitter les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au maire de la commune de Baden de faire usage de ses pouvoirs de police, d’une part, pour faire respecter les prescriptions et interdictions résultant des dispositions de l’arrêté municipal n° 128/2016 portant réglementation sur la circulation et le stationnement des autocaravanes et camping-cars et de tout véhicule automoteur aménagé en habitation mobile sur le chemin du Garheu et, d’autre part, pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, tels que l’installation de barres, chicanes, plots amovibles, poteaux, roches ou gabions, pour empêcher l’accès à ce chemin aux véhicules en cause et qu’il a formé un recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal le 25 avril 2025 sous le n° 2502887, pour obtenir l’annulation de la décision portant rejet implicite de ses demandes. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées, tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Baden, d’une part, de faire appliquer sans délai l’arrêté municipal n° 128/2016 du 4 mai 2016, les articles R. 111-32 et R. 111-33 du code de l’urbanisme et l’article L. 361-1 du code de l’environnement et, d’autre part, à ce que soient prescrites les mesures physiques (portiques, barrières, plots, gabions) qui devront être installées dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même notification, font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Baden a implicitement refusé leur mise en œuvre. En l’état du dossier et de l’argumentation de M. B, n’est pas caractérisée l’existence d’un péril grave justifiant que, par exception, le juge des référés puisse faire usage de ses pouvoirs et obstacle à l’exécution de la décision en cause.
5. Si, par ailleurs, M. B expose que la présence de véhicules de type autocaravanes, camping-cars et véhicules automoteurs aménagés en habitation mobile sur le chemin du Garheu a généré, durant l’été 2025, des nuisances ayant atteint un degré de gravité paroxystique et susceptibles de porter irréversiblement atteinte à la conservation de ce chemin, il n’établit pas qu’y seraient, à la date d’enregistrement de la présente requête, toujours présents des camping-cars et automoteurs aménagés en habitation mobile, dont il serait utile et urgent d’ordonner l’évacuation immédiate.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais et des dépens d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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