Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 déc. 2024, n° 2408697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Loew, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif introduit le 5 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne perçoit plus de traitement depuis le 30 août 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas démontré que la signataire de la décision attaquée ait eu une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision dont il est demandé la suspension ne comporte que la mention « signé » et n’a pas été régulièrement signée par son auteure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’inspecteur d’académie s’est fondé sur un avis défavorable donné par sa cheffe d’établissement alors que son avis a été modifié et est favorable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où, au 27 février 2023, il totalisait six années de service effectif en qualité de conseiller principal d’éducation, et que le renouvellement de son contrat devait se faire pour une durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro n° 2408696 tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 portant non-renouvellement de son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, juge des référés, et qui a en outre informé les parties, qu’en application du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension des décisions attaquées, d’impliquer que soit prononcée d’office une injonction adressée au rectorat de l’académie de Strasbourg, dans l’attente du jugement de sa requête au fond ;
— les observations de Me Boutin, substituant Me Loew, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
* l’intéressé ne bénéficie d’aucun revenu depuis le 30 août 2024 et que son allocation chômage est inférieure à ce qu’il percevait auparavant ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé a exercé sept ans en qualité de conseiller principal d’éducation, que ses appréciations ont toujours été positives et que les difficultés rencontrées telles qu’alléguées par l’administration ne sont pas démontrées ;
* il recueille six années de services, de sorte que le dernier contrat qui lui a été proposé aurait dû être un contrat à durée indéterminée.
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et fait notamment valoir que :
* la cheffe d’établissement a initialement émis un avis défavorable sur la manière de servir du requérant, lequel a rencontré des difficultés lors de sa dernière affectation, au lycée Kléber à Strasbourg ;
* la somme de 3 000 euros demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative paraît excessive et pourra être ramener à un montant plus raisonnable ;
* en réponse au moyen d’ordre public soulevé, il sollicite que l’injonction éventuellement prononcée soit assortie d’un délai d’exécution suffisant pour permettre à l’administration d’exécuter l’ordonnance rendue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que M. B exerce les fonctions de conseiller principal d’éducation depuis l’année 2017 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs conclus avec le recteur de l’académie de Strasbourg. Il a été affecté dans de multiples collèges et lycées de de 2017 à 2024, et a été en dernier lieu affecté au sein du lycée Kléber, à Strasbourg dans le cadre d’un contrat courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par un courriel du 25 juin 2024, dont le requérant allègue avoir reçu notification le 25 juillet 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Le 5 septembre 2024, il a introduit un recours gracieux contre cette décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision contestée a eu pour conséquence de le placer dans une situation financière précaire dès lors que l’allocation chômage qu’il perçoit désormais est inférieure au traitement versé lorsqu’il se trouvait en activité. Toutefois, dès le 25 juillet 2024, M. B s’est vu notifier la décision du rectorat de l’académie de Strasbourg de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, lequel prenait fin le 31 août 2024. En dépit de cette information, le requérant n’a présenté sa requête en référé que le 19 novembre 2024, soit près de quatre mois plus tard, et s’est lui-même placé, du fait de ce retard, dans une situation où les circonstances qu’il invoque ne sont plus pertinentes pour justifier l’urgence. Enfin, et en tout état de cause, M. B ne fait valoir aucun élément précis relatif à sa situation financière permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision attaquée sur sa situation matérielle. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 25 juin 2024, ensemble de la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit le 5 septembre 2024.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Fuchs Uhl
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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