Annulation 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 juin 2025, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2025, N° 2507191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22, 23 et 30 mai 2025, Mme B, représentée par Me Diallo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lever toutes les mesures posées par l’assignation sans délai à compter de la notification à intervenir du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 751-2 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert ;
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur un arrêté de transfert lui-même illégal ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté de transfert sur lequel elle se fonde a été annulé par le jugement n°2507191 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, ayant abrogé la décision en litige par un arrêté n°2025-1189 du 27 mai 2025 suite au jugement n°2507191 du 22 mai 2025 ayant annulé l’arrêté de transfert de Mme B aux autorités espagnoles sur lequel se fonde la décision en litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 12 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 27 décembre 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 15 janvier 2025 en vue d’y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2507191 du 22 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté de transfert du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer soulevé en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête dès lors que suite au jugement n°25077191 du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2025, annulant l’arrêté de transfert de Mme B aux autorités espagnoles, sur lequel se fonde la décision portant assignation à résidence, il a par un arrêté du °2025-1189 du 27 mai 2025 abrogé la décision en litige. Si cette abrogation est définitive, il n’en demeure pas moins que la décision portant assignation à résidence a été exécutée pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, cette circonstance n’a pas pour objet de priver d’objet le présent litige et les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant au non-lieu à statuer doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, comme évoqué précédemment, par un jugement n°25077191 du 22 mai 2025, le magistrat du tribunal administratif de Nantes, a annulé l’arrêté de transfert de Mme B aux autorités espagnoles, sur lequel se fonde la décision en litige portant assignation à résidence. Par suite, dans le cadre de la présente instance Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision, désormais privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratives par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mamadou Samba Diallo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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